Décret n° 2018-661 du 26 juillet 2018 portant application des articles 60 et 61 de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatifs aux décisions d'accord préalable et de mise sous objectifs ou sous accord préalable mentionnées aux articles L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 60 (I, 2°, g) de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017.

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037256925
NOR: SSAS1816707D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/25/69/JORFTEXT000037256925.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000031828915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/89/LEGIARTI000031828915.xml
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037262003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/20/LEGIARTI000037262003.xml
---
###### Article R147-8
@ -117,16 +117,22 @@ médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants ;<br /
5° Pour lesquels l'organisme aura constaté, après deux périodes de mise sous
accord préalable telles que définies à l'article L. 162-1-15, un niveau de
prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe
d'actes, produits ou prestations, significativement supérieur à la moyenne
régionale et pour une activité comparable.<br />
d'actes, produits ou prestations, ou un montant de remboursement,
significativement supérieur à la moyenne constatée, pour une activité
comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le
ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même
organisme local d'assurance maladie.<br />
Si, après une nouvelle période de mise sous accord préalable suivant la pénalité
prononcée au titre de l'alinéa précédent, il est constaté un niveau de
prescription ou de réalisation du même acte, produit ou prestation ou groupe
d'actes, produits ou prestations, à nouveau significativement supérieur à la
moyenne régionale et pour une activité comparable, les faits sont considérés
réalisés en état de récidive telle que prévue à l'article R. 147-5 ;<br />
d'actes, produits ou prestations, ou un montant de remboursement, à nouveau
significativement supérieur à la moyenne constatée, pour une activité
comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le
ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même
organisme local d'assurance maladie, les faits sont considérés réalisés en état
de récidive telle que prévue à l'article R. 147-5 ;<br />
6° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l'article
R. 148-6, que l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu à
l'article L. 162-1-15 n'a pas été atteint.
R. 148-6, que l'objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des
montants de remboursement prévu à l'article L. 162-1-15 n'a pas été atteint.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/51/LEGIARTI000024045197.xml
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037262091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/20/LEGIARTI000037262091.xml
---
###### Article R148-1
@ -12,25 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/51/LEGIARTI000024045197.xml
I. ― Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent
constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, il peut
mettre en œuvre la procédure de fixation d'un objectif de réduction des
prescriptions ou réalisations ou la procédure de mise sous accord préalable
prévues à cet article. Dans ce cas, il notifie au médecin concerné les faits
constatés ou les données chiffrées relatives à sa pratique ainsi que celles
relatives à la moyenne servant de base de référence, et l'informe de son droit à
être entendu, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le
délai d'un mois. L'audition donne lieu à un procès-verbal signé par l'intéressé.
Le médecin peut se faire assister par la personne de son choix.<br />
prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement ou la procédure
de mise sous accord préalable prévues à cet article. Dans ce cas, il notifie au
professionnel de santé concerné les faits constatés ou les données chiffrées
relatives à sa pratique ainsi que celles relatives à la moyenne servant de base
de référence, et l'informe de son droit à être entendu, sur sa demande, ou de
présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. L'audition donne
lieu à un procès-verbal signé par l'intéressé. Le professionnel de santé peut se
faire assister par la personne de son choix.<br />
II. ― A compter de l'expiration du délai mentionné au I ou du lendemain de
l'audition du médecin si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de
ce délai, le directeur peut, dans le délai d'un mois, compte tenu des
observations éventuelles du médecin :<br />
l'audition du professionnel de santé si celle-ci intervient postérieurement à
l'expiration de ce délai, le directeur peut, dans le délai d'un mois, compte
tenu des observations éventuelles du professionnel de santé :<br />
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les
meilleurs délais ;<br />
2° Soit proposer au médecin un objectif de réduction de ses prescriptions ou
réalisations prévu au II de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées
à la section 2 du présent chapitre ;<br />
2° Soit proposer au professionnel de santé un objectif de réduction de ses
prescriptions ou réalisations prévu au II de l'article L. 162-1-15, dans les
conditions précisées à la section 2 du présent chapitre ;<br />
3° Soit poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de
l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045204.xml
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037262087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/20/LEGIARTI000037262087.xml
---
###### Article R148-3
Dans le cas prévu au 2° du II de l'article R. 148-1, le directeur de l'organisme
local d'assurance maladie notifie au médecin une proposition conjointe avec le
médecin-conseil chef de service compétent.<br />
local d'assurance maladie notifie au professionnel de santé une proposition
conjointe avec le médecin-conseil chef de service compétent.<br />
La proposition notifiée tient compte de la situation constatée ainsi que, le cas
échéant, des observations de l'intéressé. Elle mentionne :<br />
1° L'objectif de réduction du nombre des prescriptions ou réalisations, de la
durée ou du taux constaté, lequel ne peut être inférieur à la moyenne servant de
base de référence, ainsi qu'une période, comprise entre quatre et six mois,
impartie à compter de la date de réception de la proposition pour atteindre cet
objectif ;<br />
durée, du taux ou du montant de remboursement constaté, lequel ne peut être
inférieur à la moyenne servant de base de référence, ainsi qu'une période,
comprise entre quatre et six mois, impartie à compter de la date de réception de
la proposition pour atteindre cet objectif ;<br />
2° Le montant maximum de la pénalité encourue en cas de dépassement de
l'objectif ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045208.xml
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037262084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/20/LEGIARTI000037262084.xml
---
###### Article R148-5
@ -14,11 +14,14 @@ R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le
médecin-conseil chef de service compétent désignent un praticien-conseil
référent chargé du suivi personnalisé dont les coordonnées sont communiquées à
l'intéressé. Ce praticien-conseil effectue, selon une fréquence convenue avec le
médecin et au moins à mi-parcours, un entretien sur l'évolution de sa pratique.
Le médecin conseil chef de service compétent établit un bilan de cette évolution
qu'il adresse au directeur de l'organisme local d'assurance maladie.<br />
professionnel de santé et au moins à mi-parcours, un entretien sur l'évolution
de sa pratique. Le médecin conseil chef de service compétent établit un bilan de
cette évolution qu'il adresse au directeur de l'organisme local d'assurance
maladie.<br />
La réalisation de l'objectif est appréciée au regard de l'écart, par rapport à
la moyenne servant de base de référence, du nombre, de la durée ou du taux
constaté des prescriptions ou réalisations intervenues au cours du délai
imparti.
la moyenne servant de base de référence, du nombre, de la durée, du montant de
remboursement ou du taux constaté des prescriptions ou réalisations intervenues
au cours du délai imparti et pour les 2°, 3° et 5° du I de l'article L.
162-1-15, par rapport au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou
une consultation a été facturé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000031828623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/86/LEGIARTI000031828623.xml
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037262076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/20/LEGIARTI000037262076.xml
---
###### Article R148-6
@ -12,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/86/LEGIARTI000031828623.xml
Au vu des éléments établis par le médecin-conseil chef de service compétent et
au plus tard dans les six mois suivant le terme de la période fixée pour
réaliser l'objectif, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie
notifie au médecin le bilan détaillé de son objectif de réduction de la
prescription, précisant s'il a ou non atteint l'objectif fixé et dans quelles
proportions.<br />
notifie au professionnel de santé le bilan détaillé de son objectif de réduction
des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement, précisant
s'il a ou non atteint l'objectif fixé et dans quelles proportions.<br />
Si l'objectif n'a pas été atteint, le directeur de l'organisme local d'assurance
maladie informe le médecin s'il envisage de poursuivre la procédure prévue à
l'article L. 114-17-1, en vue de prononcer la pénalité prévue par le 6° de
l'article R. 147-8, dans les conditions du chapitre VII du présent titre. Dans
ce cas, il informe le médecin qu'il pourra exercer ses droits de la défense à
l'occasion du déroulement de cette procédure.
maladie informe le professionnel de santé s'il envisage de poursuivre la
procédure prévue à l'article L. 114-17-1, en vue de prononcer la pénalité prévue
par le 6° de l'article R. 147-8, dans les conditions du chapitre VII du présent
titre. Dans ce cas, il informe le professionnel de santé qu'il pourra exercer
ses droits de la défense à l'occasion du déroulement de cette procédure.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045214.xml
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037262097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/20/LEGIARTI000037262097.xml
---
###### Article R148-7
@ -14,14 +14,14 @@ l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit
la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans
les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. Il informe simultanément
l'intéressé de son droit à être entendu par cette commission, sur sa demande, ou
de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. Le médecin peut
se faire assister par la personne de son choix.<br />
de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. Le professionnel
de santé peut se faire assister par la personne de son choix.<br />
La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la
mise sous accord préalable.<br />
La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de
sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d'un mois, au directeur de
l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au médecin en cause. Si la
commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti,
éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.
l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au professionnel de santé en
cause. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est
imparti, éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045216.xml
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037262095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/20/LEGIARTI000037262095.xml
---
###### Article R148-8
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045216.xml
A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle
celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :<br />
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le médecin dans les
meilleurs délais ;<br />
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le professionnel de
santé dans les meilleurs délais ;<br />
2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis
dans un délai de quinze jours le directeur général de l'Union nationale des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045218.xml
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037262073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/20/LEGIARTI000037262073.xml
---
###### Article R148-9
@ -16,16 +16,17 @@ dans le délai de quinze jours :<br />
1° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie est défavorable, d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il informe de
sa décision le médecin dans les meilleurs délais ;<br />
sa décision le professionnel de santé dans les meilleurs délais ;<br />
2° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie est favorable, de subordonner à l'accord préalable du service de
contrôle médical compétent les prescriptions ou réalisations du médecin. Dans ce
cas, il notifie au médecin sa décision motivée, qui précise les prescriptions ou
réalisations concernées, la date de début et de fin de la période de mise sous
accord préalable ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, notamment
l'information des patients dans les conditions prévues par l'article L. 1111-3
du code de la santé publique. Il mentionne les délais et voies de recours.<br />
contrôle médical compétent les prescriptions ou réalisations du professionnel de
santé. Dans ce cas, il notifie au professionnel de santé sa décision motivée,
qui précise les prescriptions ou réalisations ou montants de remboursement
concernés, la date de début et de fin de la période de mise sous accord
préalable ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, notamment l'information
des patients dans les conditions prévues par l'article L. 1111-3 du code de la
santé publique. Il mentionne les délais et voies de recours.<br />
Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la
procédure est réputée abandonnée.

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@ -23,3 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156606
- [Article R315-11](article_r315-11.md)
- [Article R315-12](article_r315-12.md)
- [Article R315-13](article_r315-13.md)
- [Article R315-14](article_r315-14.md)
- [Article R315-15](article_r315-15.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2020-08-28
Identifiant: LEGIARTI000037258440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/84/LEGIARTI000037258440.xml
---
###### Article R315-14
I. - L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
permettant de subordonner la prise en charge de certaines prestations à l'accord
préalable du service du contrôle médical en application du dernier alinéa du II
de l'article L. 315-2 fixe :<br />
1° La liste des éléments qui doivent être transmis au service du contrôle
médical, par le professionnel de santé effectuant la prescription ;<br />
2° Les contrôles que le service du contrôle médical est tenu d'effectuer en vue
de la délivrance de l'accord préalable.<br />
Cet arrêté peut être pris à l'occasion de l'inscription initiale ou d'un
renouvellement de l'inscription d'un produit ou d'une prestation associée, le
cas échéant, lors de l'inscription d'une nouvelle indication thérapeutique d'un
tel produit sur l'une des listes ou dans l'une des situations mentionnées au
dernier alinéa du II de l'article L. 315-2, comme lors d'une modification des
conditions d'inscription du produit ou d'une prestation associée. Il précise la
ou les indications qui sont soumises à l'accord préalable du service du contrôle
médical.<br />
II. - Le prescripteur établit la demande d'accord préalable de manière
dématérialisée. Par exception, l'arrêté mentionné au I peut préciser les
situations dans lesquelles le prescripteur peut adresser sa demande au service
du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré
par voie postale.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-29
Date de fin: 2020-08-28
Identifiant: LEGIARTI000037258414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/84/LEGIARTI000037258414.xml
---
###### Article R315-15
I. - L'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie dans un délai de
quinze jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable
par le service du contrôle médical vaut accord de prise en charge.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision de mise sous
accord préalable du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peut porter ce délai à vingt et un jours lorsque la prestation concernée
le justifie compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande
d'accord, de l'impact financier constaté ou prévisible de la prestation ou du
nombre prévisible de demandes.<br />
II. - En cas de refus opposé à une demande d'accord préalable, une décision
motivée est notifiée à l'assuré par l'organisme d'assurance maladie. Elle
mentionne les voies et délais de recours applicables. Le prescripteur à
l'origine de la demande en est informé.