Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

ART. 1: CREATION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L633-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 ET 3: ADHESION AU REGIME.
ART. 4,5 ET 6: COTISATION.
ART. 7: LIQUIDATION ET VERSEMENT DES PRESTATIONS.
ART. 8: REVALORISATION.
ART. 9: PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE LA GARANTIE DES RETRAITES.
ART. 10: GESTION DU REGIME COMPLEMENTAIRE (CAISSE INTERPROFESSIONNELLE).
ART. 11: CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE CAISSE.
ART. 12: OPERATIONS COMPTABLES DE LA CAISSE.
ART. 14: CREATION D'UN FONDS D'ACTION SOCIALE.
ART. 15: COTISATIONS DES ADHERENTS NON INSCRITS AVANT LE 31-12-1978.
ART. 16: APPLICATION DU PRESENT DECRET A DATER DU 01-01-1978.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000874392
Ancien identifiant: 1DX978321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/43/JORFTEXT000000874392.xml
This commit is contained in:
République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
parent d185168aa6
commit 2a6d89e6c8

View file

@ -1,45 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738043
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738043.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030034607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/46/LEGIARTI000030034607.xml
---
###### Article D635-19
La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est
calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance
vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à
laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être
inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant
horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au
titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 635-12.<br />
Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée
selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu
sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée
est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef
d'entreprise.<br />
Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux
premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont
calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de
l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit
l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :<br />
a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de
l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu
au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2°
de ce même article ;<br />
b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de
l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu
au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné
au premier alinéa.<br />
Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en
compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option
effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
d'entreprise.