Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX PRESTATIONS OBLIGATOIRES DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE, PROFESSION NON SALARIEE) A LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DE CES PRESTATIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869339
Ancien identifiant: 1DX9681009
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/93/JORFTEXT000000869339.xml
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République française 1988-09-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-28
Date de fin: 1988-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006738309
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738309.xml
Date de début: 1988-09-09
Date de fin: 1992-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006738310
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738310.xml
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###### Article D615-1
@ -29,15 +29,12 @@ pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L.
frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.<br />
Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint
d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais
concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la
sécurité sociale pour lesquels la participation de l'assuré est fixée à 50 p.
100 des tarifs servant de base aux remboursement. Elle est également supprimée
pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique,
curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui
concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un
coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable
de la caisse après avis du contrôle médical ;<br />
d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques. Elle est également
supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements
roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la
condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de
séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un
accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;<br />
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de
fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;<br />