Décret n°85-783 du 23 juillet 1985 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
CE MONTANT EST FIXE A 85% DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL SANS QUE LA PART CONSACREE AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE PUISSE EXCEDER 19% DE CE MEME PLAFOND.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS VERSEES A COMPTER DU 01-08-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501507
Ancien identifiant: 1DX985783
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/15/JORFTEXT000000501507.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2022-09-23
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Date de début: 2022-09-23
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/31/79/LEGIARTI000046317928.xml
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###### Article D242-1
@ -24,15 +24,15 @@ rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois
montant du plafond de la sécurité sociale.<br />
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires
de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues
de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour
une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du
plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à
cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction
faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations
de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du
montant du plafond de la sécurité sociale.<br />
de prévoyance mentionnées au b du 4° et au 4° bis du II de l'article L. 242-1
sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque
assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du
montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise
à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1,
déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au
financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise
à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder
12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.<br />
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.
242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise