Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2016-01-01
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###### Article R323-1 ###### Article R323-1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :<br /> Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :<br />
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article
L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;<br /> L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne
s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail
dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à
l'article L. 324-1 ;<br />
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière
peut être servie est fixée à trois ans ;<br /> peut être servie est fixée à trois ans ;<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2013-07-01
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###### Article R323-4 ###### Article R323-4
@ -12,33 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981187.xml
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à
l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :<br /> l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :<br />
1°) 1 / 91, 25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la 1°) 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la
date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé
mensuellement ou deux fois par mois ;<br /> mensuellement ou deux fois par mois ;<br />
2°) 1 / 91, 25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de 2°) 1/91,25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de
l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement
;<br /> ;<br />
3°) 1 / 84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de 3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de
l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les
deux semaines ou chaque semaine ;<br /> deux semaines ou chaque semaine ;<br />
4°) 1 / 91, 25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la 4°) 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date
date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au
au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;<br /> moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;<br />
5°) 1 / 365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date 5°) 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date
de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente
un caractère saisonnier.<br /> un caractère saisonnier.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire
servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les
risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal
mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en
fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois,
242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application
abattement, dans la limite du plafond correspondant.<br /> des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du
salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond
ainsi défini.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant
lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2016-01-01
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###### Article R323-9 ###### Article R323-9
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être
supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond des rémunérations supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au
ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à septième alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du
enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne
partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.
travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006749292 Identifiant: LEGIARTI000025035446
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X331R05AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/54/LEGIARTI000025035446.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749292.xml
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###### Article R331-5 ###### Article R331-5
@ -15,10 +14,13 @@ de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.<br />
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base
est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R.
362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en
pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la
contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br /> limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué, à due
concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y
afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155767
##### Chapitre 4 : Compensation ##### Chapitre 4 : Compensation
- [Section 1 : Compensation généralisée.](section_1) - [Section 1 : Compensation généralisée vieillesse.](section_1)
- [Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)](section_2) - [Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)](section_2)
- [Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)](section_3) - [Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)](section_3)
- [Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles](section_4) - [Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles](section_4)
- [Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles.](section_4_bis) - [Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles.](section_4_bis)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGISCTA000006172099 Identifiant: LEGISCTA000025103608
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###### Section 1 : Compensation généralisée. ###### Section 1 : Compensation généralisée vieillesse.
- [Article D134-1](article_d134-1.md) - [Article D134-1](article_d134-1.md)
- [Article D134-2](article_d134-2.md) - [Article D134-2](article_d134-2.md)

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Date de début: 1985-12-21 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGISCTA000006172100 Identifiant: LEGISCTA000025103641
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###### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) ###### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Dispositions particulières](sous-section_2)

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Date de début: 1997-12-23 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGISCTA000006172394 Identifiant: LEGISCTA000025103627
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###### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) ###### Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)
- [Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Banque de France.](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Banque de France.](sous-section_2)