Décret n°85-783 du 23 juillet 1985 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
CE MONTANT EST FIXE A 85% DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL SANS QUE LA PART CONSACREE AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE PUISSE EXCEDER 19% DE CE MEME PLAFOND.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS VERSEES A COMPTER DU 01-08-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501507
Ancien identifiant: 1DX985783
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/15/JORFTEXT000000501507.xml
This commit is contained in:
République française 2005-05-10 00:00:00 +02:00
parent 4dacb70ef2
commit 0d0136fa23

View file

@ -1,29 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006735870
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735870.xml
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2007-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006735871
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735871.xml
---
###### Article D242-1
L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est
pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du
budget.<br />
I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite
mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette
des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction
n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :<br />
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;<br />
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en
application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions
des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la
rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le
montant du plafond de la sécurité sociale.<br />
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires
de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues
de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour
une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du
plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à
cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction
faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations
de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du
montant du plafond de la sécurité sociale.<br />
II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.
242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou
plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises
relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le
titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du
livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories
objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux
uniforme pour chacune de ces catégories.<br />
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers
personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation
de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé
en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition
d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera
obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération
régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du
présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.<br />
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de
l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi
qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.<br />
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats
même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22
du code de la mutualité.<br />
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer,
une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en
application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne
retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles
L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du
présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.<br />
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au
septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à
prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans
le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition
qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.<br />
III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1
est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé
du budget.<br />
L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des
employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général
de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité
sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du
plafond de sécurité sociale.<br />
A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au
financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p.
100 de ce même plafond.
sécurité sociale.