Décret n°71-399 du 25 mai 1971 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 701199 DU 21-12-1970 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE (SOINS) DU PERSONNEL DE LA SNCF :
MONTANT DES PRESTATIONS, VERSEMENT DES COTISATIONS, ATTRIBUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518423
Ancien identifiant: 1DX971399
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/84/JORFTEXT000000518423.xml
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République française 2007-06-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-08
Date de fin: 2007-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006735274
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735274.xml
Date de début: 2007-06-29
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006735275
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735275.xml
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###### Article D134-11
@ -15,21 +15,14 @@ prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de
fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, au titre de ses affiliés en activité, sont ceux de la cotisation due
au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les
prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.<br />
prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux
sont majorés de 2,5 points. En 2015, cette majoration fait l'objet d'une
révision pour les années suivantes.<br />
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants :
traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du
treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses
attribuées en raison des conditions particulières de travail. Cette cotisation
est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de
l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération
ci-dessus.<br />
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale
des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui
relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 % du montant des
pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.<br />
attribuées en raison des conditions particulières de travail.<br />
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de
cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion