Décret n° 2008-1064 du 15 octobre 2008 fixant pour les professionnels exerçant une activité libérale les règles de calcul des cotisations d'assurance vieillesse du régime de base appelées à titre provisionnel en début d'activité et en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019656143
NOR: MTSS0817640D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/65/61/JORFTEXT000019656143.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185743
- [Article D642-2](article_d642-2.md)
- [Article D642-3](article_d642-3.md)
- [Article D642-4](article_d642-4.md)
- [Article D642-4-1](article_d642-4-1.md)
- [Article D642-5](article_d642-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-19
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019661795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/66/17/LEGIARTI000019661795.xml
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###### Article D642-4-1
En application du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, les cotisations sont
calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois
la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur
au 1er octobre de l'année précédente, la première année d'exercice, et à
vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande écrite présentée dans les
soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité
professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur à dix-huit fois la
valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, la première
année d'exercice, ou à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année, peut
cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois
le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue
soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité,
soit dans l'année suivante.<br />
Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les
acomptes provisionnels effectivement versés en application du deuxième alinéa et
les acomptes qui auraient été acquittés sur les bases forfaitaires mentionnées
au premier alinéa lorsque le revenu définitif au titre de la même période est
supérieur ou égal à ces valeurs.