Décret n° 2008-1064 du 15 octobre 2008 fixant pour les professionnels exerçant une activité libérale les règles de calcul des cotisations d'assurance vieillesse du régime de base appelées à titre provisionnel en début d'activité et en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000019656143 NOR: MTSS0817640D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/65/61/JORFTEXT000019656143.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185743
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- [Article D642-3](article_d642-3.md)
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- [Article D642-4](article_d642-4.md)
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- [Article D642-4-1](article_d642-4-1.md)
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- [Article D642-5](article_d642-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-10-19
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000019661795
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/66/17/LEGIARTI000019661795.xml
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###### Article D642-4-1
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En application du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, les cotisations sont
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calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois
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la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur
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au 1er octobre de l'année précédente, la première année d'exercice, et à
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vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année.<br />
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Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande écrite présentée dans les
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soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité
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professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur à dix-huit fois la
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valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, la première
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année d'exercice, ou à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année, peut
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cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois
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le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de
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l'année considérée.<br />
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Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions
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d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue
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soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité,
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soit dans l'année suivante.<br />
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Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les
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acomptes provisionnels effectivement versés en application du deuxième alinéa et
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les acomptes qui auraient été acquittés sur les bases forfaitaires mentionnées
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au premier alinéa lorsque le revenu définitif au titre de la même période est
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supérieur ou égal à ces valeurs.
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