Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
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Date de début: 2021-04-14
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/35/66/LEGIARTI000043356696.xml
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###### Article R323-10
@ -20,8 +20,8 @@ prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :<
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis
l'attestation dument remplie.<br />
L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, doit comporter notamment :<br />
L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter
notamment :<br />
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code
du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2021-04-14
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R323-11
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est
exclusive de l'allocation de chômage.<br />
La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le
service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en
cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit

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###### Article R323-4
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à
l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :<br />
Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :<br />
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la
date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé
mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;<br />
date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité
antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux
2° et 3° ;<br />
2° Abrogé ;<br />
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à
la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité
est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;<br />
3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à
la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé
toutes les deux semaines ou chaque semaine ;<br />
3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils
antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas
continu ou présente un caractère saisonnier.<br />
4° Abrogé ;<br />
5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la
date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou
présente un caractère saisonnier.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire
servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les
risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal
à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois
civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie
prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par
application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu
compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du
plafond ainsi défini.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu
d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la
cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la
limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur
le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et
calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée
légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet
d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R.
242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par
l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant
lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des
indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour
lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au
calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories
pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
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###### Article R323-7
Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de
fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain
journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont
bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si
celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve
cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant
la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.
fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le revenu
d'activité antérieur servant de base au calcul de l'indemnité journalière est
celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du
travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle,
sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période
comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.

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Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-04-14
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###### Article R323-8
Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain
journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les
vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions
:<br />
I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas
perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence
mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :<br />
1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois
mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la
maladie ou à l'accident ;<br />
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;<br />
2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les
périodes de travail mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie,
accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la
fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré,
soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de
service militaire ou appel sous les drapeaux ;<br />
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;<br />
) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose,
s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;<br />
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré
n'a pas travaillé :<br />
4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce
cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou
gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail.
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou
partiel ;<br />
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition
duquel reste l'assuré ;<br />
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de
service militaire ou appel sous les drapeaux.<br />
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité
journalière sont les suivantes :<br />
1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises
au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au
calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont
déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la
période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés
auxquels ils correspondent ;<br />
2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de
référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité
journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les
salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés
depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires
travaillés auxquels ils correspondent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000031827851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/78/LEGIARTI000031827851.xml
Date de début: 2021-04-14
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/35/67/LEGIARTI000043356729.xml
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###### Article R323-9
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être
supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au
septième alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou
plus à charge au sens du 2° de l'article L. 161-1, l'indemnité servie à partir
du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail
ne peut dépasser 1/547,5 de ce plafond.
cinquième alinéa de l'article R. 323-4.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000029396178
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Date de début: 2021-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043356709
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###### Article R331-5
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier
de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.<br />
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est déterminée selon les
modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond
prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité
antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né
vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.<br />
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base
est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est
le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due
pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du
plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil
précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par
application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité
antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R.
323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en
compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la
cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la
limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du
mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué
par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des
cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues
obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
@ -28,15 +31,5 @@ L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget.<br />
En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos
peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont
prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.<br />
La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6
s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à
l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié
de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière
de repos de l'assurance maternité.<br />
Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à
l'indemnité journalière de repos.