Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 212. 
Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer : abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : modification de l'article 110. 
Modification de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels : modification de l'article 13.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034502991
NOR: AFSH1708096R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/50/29/JORFTEXT000034502991.xml
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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034533246
###### Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens
- [Article L145-6](article_l145-6.md)
- [Article L145-6-1](article_l145-6-1.md)
- [Article L145-6-2](article_l145-6-2.md)
- [Article L145-7](article_l145-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034508842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/88/LEGIARTI000034508842.xml
---
###### Article L145-6-1
I. Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre
compétent pour La Réunion et pour Mayotte sont soumis respectivement à la
compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance de l'ordre des médecins et de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte.<br />
Les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre de La Réunion et de Mayotte
sont soumises à la compétence de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes
d'Occitanie.<br />
II. Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre
compétent pour la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe sont soumis
respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane.<br />
Les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre compétent pour la Guyane, de la
Martinique et de la Guadeloupe sont soumises à la compétence de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre
des sages-femmes de Bretagne.<br />
III. Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre
compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
de l'ordre compétent de la région Normandie.<br />
Les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre compétent pour
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre
compétent de la région Bretagne.<br />
IV. Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre
des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis
à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance de l'ordre compétent de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034508832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/88/LEGIARTI000034508832.xml
---
###### Article L145-6-2
Les magistrats délégués en qualité de présidents et, le cas échéant, les
présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils
régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil
national de l'ordre des pharmaciens sont nommés pour une durée de six ans
renouvelable.<br />
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant est de 71 ans
révolus à la date de désignation de l'intéressé.<br />
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps que
plusieurs suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de
six ans renouvelable.<br />
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont
incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6 du code de la santé
publique.<br />
Les assesseurs des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des
conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l'ordre
des pharmaciens sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par les
conseils concernés parmi leurs membres.<br />
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou
de secrétaire général d'un conseil régional, d'un conseil central ou du conseil
national.<br />
Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants
des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils
centraux des sections D, E, G et H et du conseil national est fixé par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Ces indemnités et frais sont à la charge, selon le cas, des conseils régionaux,
des conseils centraux ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.<br />
Aucun membre des sections des assurances sociales des conseils régionaux et des
conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l'ordre
des pharmaciens ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause
à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185848
- [Article L145-7-1](article_l145-7-1.md)
- [Article L145-7-2](article_l145-7-2.md)
- [Article L145-7-3](article_l145-7-3.md)
- [Article L145-7-4](article_l145-7-4.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034508924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/89/LEGIARTI000034508924.xml
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###### Article L145-7-4
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers
et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est présidée par un conseiller
d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par
le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable.
Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs praticiens conseils membres de
l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés
par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers sont
incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4312-7 du code de la santé
publique et celles de président ou de président suppléant de la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du même
code.<br />
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pédicures-podologues est présidée par le conseiller d'Etat qui préside la
formation disciplinaire de ce conseil. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs
membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité
sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de
l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.<br />
Les assesseurs membres des ordres sont nommés pour une durée de six ans
renouvelable par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.<br />
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des
conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la
section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première
instance.<br />
Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut
siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice
d'autres fonctions ordinales.<br />
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants
des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.<br />
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section
des assurances sociales d'un conseil national est de 71 ans révolus à la date de
désignation de l'intéressé.