Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ART. L543-1 A L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIES PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306352
Ancien identifiant: 1DX9751195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306352.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750710
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750710.xml
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2002-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750711
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750711.xml
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###### Article R541-2
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale
l'enfant handicapé est classé selon l'importance de la charge supplémentaire
résultant de son état dans l'une des deux catégories prévues ci-dessous :<br />
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation
spéciale, l'enfant handicapé est classé par la commission de l'éducation
spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état
dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous :<br />
1°) sont classés dans la 1ère catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours
à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de
la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des
dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;<br />
2°) sont classés dans la 2ème catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours
à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le
1° Sont classés dans la 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à
l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le
handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur
comparable.<br />
comparable ;<br />
Le complément d'allocation n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une
ni de l'autre de ces catégories.
2° Sont classés dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à
l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses
d'un ordre de grandeur comparable ;<br />
3° Est classé dans la 3e catégorie, sur proposition du chef du service
hospitalier qui le suit, l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave
justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément
d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des
parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée.<br />
Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en
charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service
d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation
spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à
domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de
l'article L. 321-1.<br />
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui
ne relève d'aucune de ces catégories.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750716
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750716.xml
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2002-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750717
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750717.xml
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###### Article R541-4
@ -17,7 +17,7 @@ délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux
d'incapacité permanente de l'enfant.<br />
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des
deux catégories mentionnées à l'article R. 541-2.<br />
trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2.<br />
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation
d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la