Décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi ‎n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie et du décret n° 54-1253 du 22 décembre ‎‎1954 relatif à la caisse nationale des barreaux

Articles 1 à 3 : recouvrement des droits de plaidoirie, articles 4 à 9 : les cotisations, articles 10 à 28 : ‎fonctionnement et contrôle à la caisse nationale des barreaux français, articles 29 à 39 : les ‎prestations, articles 40 à 50 : dispositions transitoires et diverses (conseil d'administration de la caisse ‎nationale, cotisation pour 1955, exonération du paiement des cotisations...), articles 51 : abroge les ‎articles 2 à 5 du décret n° 48-320 du 25 février 1948 et les articles 1, 3 et 5 du décret n° 48-1179 du 19 ‎juillet 1948.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868690
Ancien identifiant: 1DX955413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/86/JORFTEXT000000868690.xml
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République française 1988-05-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173615
###### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)
- [Section 3 : Prestations](section_3)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006186666
---
###### Section 1 : Organisation administrative et financière
- [Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.](sous-section_3)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006194821
---
###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
- [Article R723-22](article_r723-22.md)
- [Article R723-23](article_r723-23.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752974
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752974.xml
---
###### Article R723-22
Les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français sont placées
:<br />
1°) sans limitation : en valeurs de l'Etat français ou en valeurs jouissant de
sa garantie ; en obligations des Postes, Télégraphes et Téléphones ; en valeurs
de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome de la défense
nationale, de la caisse nationale de crédit agricole ; en titres d'emprunts de
la Société nationale des chemins de fer français et des grands réseaux de
chemins de fer ; en obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de
France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;<br />
2°) dans la proportion de 25 p. 100 au plus de l'actif placé : en obligations ou
en bons des départements, communes, syndicats de communes, territoires et pays
d'outre-mer, en prêts à ces collectivités, en valeurs reçues en garantie
d'avances par la Banque de France, autres que celles déjà mentionnées au 1°
ci-dessus ;<br />
3°) dans la proportion de 15 p. 100 au plus de l'actif placé : en achat
d'immeubles bâtis et entièrement achevés, sis dans les villes de plus de 50.000
habitants et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en prêts en première hypothèque sur des
immeubles remplissant les mêmes conditions, dans la limite maximum de 50 p. 100
de la valeur de l'immeuble.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus les disponibilités de la caisse
nationale des barreaux français peuvent être employées en acquisitions de parts
de fondateurs, d'actions ou obligations des sociétés industrielles ou
commerciales figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la
sécurité sociale et le ministre chargé du budget, dans la limite de 20 p. 100 de
l'actif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752978
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752978.xml
---
###### Article R723-23
La caisse nationale des barreaux français doit déposer à son compte courant
postal, à la caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans
les établissements bancaires agréés, les sommes qui dépassent le chiffre de
l'encaisse que l'agent comptable est autorisé par le conseil d'administration à
conserver.<br />
La Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées à l'alinéa
précédent garde en dépôt le portefeuille de la caisse.<br />
Les placements de la caisse sont effectués, sur sa propre désignation, dans la
limite des placements autorisés à l'article R. 723-22, par la Caisse des dépôts
et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent
article. La Caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser à exécuter les
ordres d'achats ou de ventes, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la
situation du marché.<br />
Toutefois, les prêts et opérations immobilières prévus à l'article R. 723-22
sont effectués directement par la caisse nationale des barreaux français ; la
Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier
alinéa du présent article met les fonds nécessaires, aux époques indiquées, à la
disposition de la caisse nationale des barreaux français.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186624
###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
- [Article R723-22](article_r723-22.md)
- [Article R723-23](article_r723-23.md)
- [Article R723-24](article_r723-24.md)
- [Article R723-25](article_r723-25.md)
- [Article R723-26](article_r723-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752975
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752975.xml
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###### Article R723-22
Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10 du présent code relatives à
l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs
non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du
régime des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2004-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006752979
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/29/LEGIARTI000006752979.xml
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###### Article R723-23
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le
montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.