LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Modification du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 6.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027414540
NOR: JUSC1236338L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/41/45/JORFTEXT000027414540.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2013-05-19
Identifiant: LEGIARTI000017842057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/20/LEGIARTI000017842057.xml
Date de début: 2013-05-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027432140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432140.xml
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###### Article L613-19
@ -23,12 +23,12 @@ forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les
conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
de financement de la sécurité sociale pour 2005.<br />
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par
le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en
vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un
organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux
femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L.
225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles
Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent
titre bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de
l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service
d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces
allocations sont également accordées auxtitulaires de l'agrément mentionné à
l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils
adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de
l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce
titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans
@ -40,7 +40,10 @@ les conditions suivantes :<br />
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption
d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale
d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est
prévue en cas de maternité.<br />
prévue en cas de maternité. La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une
répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est
augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment
le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-05-19
Identifiant: LEGIARTI000022267455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/74/LEGIARTI000022267455.xml
Date de début: 2013-05-19
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000027432121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432121.xml
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###### Article L351-4
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/74/LEGIARTI000022267455.xml
I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux
femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence
sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de
l'accouchement. II.-Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré
social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour
chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant
sa naissance ou son adoption.<br />
l'accouchement. II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux
parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres
attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre
années suivant sa naissance ou son adoption.<br />
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le
cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.<br />
@ -34,7 +34,8 @@ défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.<br />
Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de
désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la
mère.<br />
mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par
moitié entre eux.<br />
En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa
naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues
@ -64,7 +65,8 @@ deux parents.<br />
Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en
l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de
désignation de la mère adoptante.<br />
désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de
même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.<br />
La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration
ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la