Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES
TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT. TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES. TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE. TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES. TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT. CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS. TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT. LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT. ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000499900 Ancien identifiant: 1DX972533 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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- [Article D542-11](article_d542-11.md)
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- [Article D542-12](article_d542-12.md)
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- [Article D542-14](article_d542-14.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-10-17
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000033253335
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/33/LEGIARTI000033253335.xml
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###### Article D542-12
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Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine
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prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités
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suivantes :<br />
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1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine
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mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine
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immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage
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professionnel ;<br />
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2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le
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patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de
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revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des
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revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction
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et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce
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patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa
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valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il
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s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.<br />
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La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur
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connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du
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droit.<br />
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La dernière valeur connue s'entend comme :<br />
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a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés
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bancaires reçus par l'allocataire ;<br />
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b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier
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avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par
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l'allocataire.
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