Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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Type: AUTONOME
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###### Article D542-12
Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine
prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités
suivantes :<br />
1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine
mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine
immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage
professionnel ;<br />
2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le
patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de
revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des
revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction
et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce
patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa
valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il
s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.<br />
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur
connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du
droit.<br />
La dernière valeur connue s'entend comme :<br />
a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés
bancaires reçus par l'allocataire ;<br />
b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier
avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par
l'allocataire.