diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/README.md index b8386e9c13..e2383c9919 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/README.md @@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172222 - [Article D542-10](article_d542-10.md) - [Article D542-10-1](article_d542-10-1.md) - [Article D542-11](article_d542-11.md) +- [Article D542-12](article_d542-12.md) - [Article D542-14](article_d542-14.md) - [Article D542-14-1](article_d542-14-1.md) - [Article D542-14-2](article_d542-14-2.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-12.md new file mode 100644 index 0000000000..220c509049 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-12.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-17 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000033253335 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/33/LEGIARTI000033253335.xml +--- + +###### Article D542-12 + +Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine +prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités +suivantes :
+ +1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine +mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine +immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage +professionnel ;
+ +2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le +patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de +revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des +revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction +et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce +patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa +valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il +s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
+ +La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur +connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du +droit.
+ +La dernière valeur connue s'entend comme :
+ +a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés +bancaires reçus par l'allocataire ;
+ +b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier +avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par +l'allocataire.