Décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 41 (I, 3°, a) de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030004270
NOR: AFSH1419594D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/42/JORFTEXT000030004270.xml
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- [Article R162-42-1-8](article_r162-42-1-8.md)
- [Article R162-42-2](article_r162-42-2.md)
- [Article R162-42-3](article_r162-42-3.md)
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Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
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###### Article R162-42-1-4
I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis
des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
santé :<br />
1° La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-9-2
exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité. La valeur de ces seuils
peut être différenciée par région compte tenu des variations géographiques des
taux de recours aux soins constatés sur certaines activités ;<br />
2° La valeur des minorations tarifaires appliquée sur l'activité produite
au-delà de ces seuils. La valeur de ces minorations est exprimée par des
coefficients appliqués aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article
L. 162-22-10 ;<br />
3° Le champ des prestations d'hospitalisation concernées, notamment celles pour
lesquelles il est constaté des variations géographiques de taux de recours aux
soins.<br />
II.-La valeur de ces seuils et celle des minorations tarifaires sont déterminées
en tenant compte des éléments suivants :<br />
1° L'état de l'évolution des activités concernées constatée au titre des deux
années antérieures au niveau national et au niveau régional ;<br />
2° Les prévisions d'évolution des activités concernées au niveau national et, le
cas échéant, au niveau régional pour l'année considérée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
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###### Article R162-42-1-5
I.-L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile
considérée, dans le champ des prestations concernées est mesurée :<br />
1° Lorsque les seuils sont exprimés en volume d'activité, en nombre de forfaits
mentionnés à l'article R. 162-32 pris en charge par l'assurance maladie ;<br />
2° Lorsque les seuils sont exprimés en taux d'évolution, en montants financiers
correspondant à la valorisation de l'activité produite par les tarifs nationaux
de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-10.<br />
II.-L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes :<br />
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6,
les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé
publique ;<br />
2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.
162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de
l'article R. 162-42-2.<br />
III.-Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'article L.
6122-6 du code de la santé publique, l'activité produite antérieurement au
regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités
regroupées dans le champ des prestations concernées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030045071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045071.xml
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###### Article R162-42-1-6
I.-Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en volume
d'activité, les coefficients de minoration des tarifs fixés en application de
l'article R. 162-42-1-4 s'appliquent aux forfaits produits par l'établissement
au-delà des seuils correspondants.<br />
Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en taux
d'évolution, le coefficient de minoration s'applique lorsque le montant issu de
la valorisation de l'activité produite au titre de l'année en cours est
supérieur au montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de
l'année précédente majoré de la valeur de ce seuil. Le coefficient de minoration
s'applique à une fraction des recettes de l'assurance maladie. Cette fraction
est égale au montant issu de l'application aux recettes d'assurance maladie de
l'année civile considérée du ratio correspondant à l'écart entre le montant issu
de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée et celui
issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année précédente majorée de
la valeur de ce seuil rapporté au montant issu de la valorisation de l'activité
au titre de l'année civile considérée.<br />
Pour la détermination du montant issu de la valorisation au titre de l'année
précédente, il est tenu compte de l'impact des changements de périmètre des
tarifs ainsi que des évolutions tarifaires de toute nature, calculé par l'Agence
technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R.
6113-33 du code de la santé publique, à partir des données mentionnées à
l'article L. 6113-7 du même code.<br />
II.-Les montants des sommes dues par établissement résultant de l'application
des coefficients de minoration sont déterminés sur la base des données
disponibles au 15 mai de l'année suivant l'année civile considérée. Pour tenir
compte du délai d'un an mentionné à l'article L. 162-25, ces montants peuvent
être corrigés sur la base des données définitives disponibles au 15 mai de
l'année suivante. Ces montants sont les sommes à récupérer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030045073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045073.xml
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###### Article R162-42-1-7
La minoration des tarifs prévue à l'article L. 162-22-9-2 ne s'applique pas aux
établissements bénéficiant d'une nouvelle autorisation en application de
l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, entrant dans le champ des
prestations concernées, délivrée pendant l'exercice considéré et les deux années
précédentes.<br />
Dans le cas d'un seuil fixé en taux d'évolution, la minoration ne s'applique pas
sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d'activité
l'année précédant l'année civile considérée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030045076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045076.xml
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###### Article R162-42-1-8
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant des sommes à
récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée et, le
cas échéant, le montant issu de la correction opérée en application de la
deuxième phrase du II de l'article R. 162-42-1-6 et le communique à
l'établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
observations.<br />
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe
par arrêté motivé le montant définitif des sommes à récupérer, transmet l'arrêté
à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou L. 174-18 et le notifie à
l'établissement, qui verse à la caisse les sommes correspondants aux montants
dus dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté.<br />
La caisse recouvre le montant et, à défaut de paiement de tout ou partie du
montant notifié dans le délai de deux mois, procède au recouvrement des sommes
dues par retenue sur les prestations à venir.<br />
Le montant maximum des sommes à récupérer est fixé à 1 % des recettes assurances
maladie afférentes à l'activité financée par les tarifs nationaux mentionnés à
l'article L. 162-22-10 de l'établissement pour l'année considérée et le montant
minimum en deçà duquel les sommes dues ne donnent pas lieu à récupération est
fixé, en tenant compte des coûts de gestion des caisses, par un arrêté des
ministres de la santé et de la sécurité sociale.