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- [Article R162-42-1-1](article_r162-42-1-1.md)
- [Article R162-42-1-2](article_r162-42-1-2.md)
- [Article R162-42-1-3](article_r162-42-1-3.md)
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+- [Article R162-42-1-5](article_r162-42-1-5.md)
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+- [Article R162-42-1-7](article_r162-42-1-7.md)
+- [Article R162-42-1-8](article_r162-42-1-8.md)
- [Article R162-42-2](article_r162-42-2.md)
- [Article R162-42-3](article_r162-42-3.md)
- [Article R162-42-4](article_r162-42-4.md)
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+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000030045043
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045043.xml
+---
+
+###### Article R162-42-1-4
+
+I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
+l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
+arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis
+des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
+santé :
+
+1° La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-9-2
+exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité. La valeur de ces seuils
+peut être différenciée par région compte tenu des variations géographiques des
+taux de recours aux soins constatés sur certaines activités ;
+
+2° La valeur des minorations tarifaires appliquée sur l'activité produite
+au-delà de ces seuils. La valeur de ces minorations est exprimée par des
+coefficients appliqués aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article
+L. 162-22-10 ;
+
+3° Le champ des prestations d'hospitalisation concernées, notamment celles pour
+lesquelles il est constaté des variations géographiques de taux de recours aux
+soins.
+
+II.-La valeur de ces seuils et celle des minorations tarifaires sont déterminées
+en tenant compte des éléments suivants :
+
+1° L'état de l'évolution des activités concernées constatée au titre des deux
+années antérieures au niveau national et au niveau régional ;
+
+2° Les prévisions d'évolution des activités concernées au niveau national et, le
+cas échéant, au niveau régional pour l'année considérée.
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+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000030045059
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045059.xml
+---
+
+###### Article R162-42-1-5
+
+I.-L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile
+considérée, dans le champ des prestations concernées est mesurée :
+
+1° Lorsque les seuils sont exprimés en volume d'activité, en nombre de forfaits
+mentionnés à l'article R. 162-32 pris en charge par l'assurance maladie ;
+
+2° Lorsque les seuils sont exprimés en taux d'évolution, en montants financiers
+correspondant à la valorisation de l'activité produite par les tarifs nationaux
+de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-10.
+
+II.-L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes :
+
+1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6,
+les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé
+publique ;
+
+2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.
+162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale
+d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de
+l'article R. 162-42-2.
+
+III.-Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'article L.
+6122-6 du code de la santé publique, l'activité produite antérieurement au
+regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités
+regroupées dans le champ des prestations concernées.
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000030045071
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045071.xml
+---
+
+###### Article R162-42-1-6
+
+I.-Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en volume
+d'activité, les coefficients de minoration des tarifs fixés en application de
+l'article R. 162-42-1-4 s'appliquent aux forfaits produits par l'établissement
+au-delà des seuils correspondants.
+
+Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en taux
+d'évolution, le coefficient de minoration s'applique lorsque le montant issu de
+la valorisation de l'activité produite au titre de l'année en cours est
+supérieur au montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de
+l'année précédente majoré de la valeur de ce seuil. Le coefficient de minoration
+s'applique à une fraction des recettes de l'assurance maladie. Cette fraction
+est égale au montant issu de l'application aux recettes d'assurance maladie de
+l'année civile considérée du ratio correspondant à l'écart entre le montant issu
+de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée et celui
+issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année précédente majorée de
+la valeur de ce seuil rapporté au montant issu de la valorisation de l'activité
+au titre de l'année civile considérée.
+
+Pour la détermination du montant issu de la valorisation au titre de l'année
+précédente, il est tenu compte de l'impact des changements de périmètre des
+tarifs ainsi que des évolutions tarifaires de toute nature, calculé par l'Agence
+technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R.
+6113-33 du code de la santé publique, à partir des données mentionnées à
+l'article L. 6113-7 du même code.
+
+II.-Les montants des sommes dues par établissement résultant de l'application
+des coefficients de minoration sont déterminés sur la base des données
+disponibles au 15 mai de l'année suivant l'année civile considérée. Pour tenir
+compte du délai d'un an mentionné à l'article L. 162-25, ces montants peuvent
+être corrigés sur la base des données définitives disponibles au 15 mai de
+l'année suivante. Ces montants sont les sommes à récupérer.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000030045073
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045073.xml
+---
+
+###### Article R162-42-1-7
+
+La minoration des tarifs prévue à l'article L. 162-22-9-2 ne s'applique pas aux
+établissements bénéficiant d'une nouvelle autorisation en application de
+l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, entrant dans le champ des
+prestations concernées, délivrée pendant l'exercice considéré et les deux années
+précédentes.
+
+Dans le cas d'un seuil fixé en taux d'évolution, la minoration ne s'applique pas
+sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d'activité
+l'année précédant l'année civile considérée.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2017-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000030045076
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/50/LEGIARTI000030045076.xml
+---
+
+###### Article R162-42-1-8
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant des sommes à
+récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée et, le
+cas échéant, le montant issu de la correction opérée en application de la
+deuxième phrase du II de l'article R. 162-42-1-6 et le communique à
+l'établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
+observations.
+
+A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe
+par arrêté motivé le montant définitif des sommes à récupérer, transmet l'arrêté
+à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou L. 174-18 et le notifie à
+l'établissement, qui verse à la caisse les sommes correspondants aux montants
+dus dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté.
+
+La caisse recouvre le montant et, à défaut de paiement de tout ou partie du
+montant notifié dans le délai de deux mois, procède au recouvrement des sommes
+dues par retenue sur les prestations à venir.
+
+Le montant maximum des sommes à récupérer est fixé à 1 % des recettes assurances
+maladie afférentes à l'activité financée par les tarifs nationaux mentionnés à
+l'article L. 162-22-10 de l'établissement pour l'année considérée et le montant
+minimum en deçà duquel les sommes dues ne donnent pas lieu à récupération est
+fixé, en tenant compte des coûts de gestion des caisses, par un arrêté des
+ministres de la santé et de la sécurité sociale.