Décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales

Texte totalement abrogé.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025548073
NOR: ETSS1205873D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/54/80/JORFTEXT000025548073.xml
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République française 2012-03-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-07
Date de fin: 2012-03-23
Identifiant: LEGIARTI000021662931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/29/LEGIARTI000021662931.xml
Date de début: 2012-03-23
Date de fin: 2013-05-19
Identifiant: LEGIARTI000025550240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/02/LEGIARTI000025550240.xml
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###### Article R871-2
@ -23,12 +23,20 @@ l'article L. 162-5-3 ;<br />
3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations
d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par
le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3.<br />
le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;<br />
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas
précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des
assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse
excéder le montant des frais exposés à ce titre.<br />
4° De l'intégralité des dépassements d'honoraires des médecins exerçant une
spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans
les conditions prévues à l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011
en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction issue de l'arrêté pris en application du I de l'article 56 de la loi
n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012.<br />
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont
réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs
ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant
des frais exposés à ce titre.<br />
Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur
prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux