diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_5/section_3/article_r755-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_5/section_3/article_r755-11.md index a7537afa13..eb9e870703 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_5/section_3/article_r755-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_5/section_3/article_r755-11.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-08-05 -Date de fin: 2001-11-08 -Identifiant: LEGIARTI000006753192 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753192.xml +Date de début: 2001-11-08 +Date de fin: 2002-03-23 +Identifiant: LEGIARTI000006753193 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753193.xml --- ###### Article R755-11 I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un -ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à -l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum -d'insertion :
+ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à +l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation +mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les @@ -29,10 +29,12 @@ ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence.
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou -à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er -décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant -l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, +à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de +l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à +l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil +précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du +droit.
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :