Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2003-04-03 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156497
- [Article R115-1](article_r115-1.md)
- [Article R115-2](article_r115-2.md)
- [Article R115-3](article_r115-3.md)
- [Article R115-4](article_r115-4.md)
- [Article R115-5](article_r115-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746454
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X115R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/64/LEGIARTI000006746454.xml
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###### Article R115-3
I. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de
l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre
de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des
déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des
organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2.<br />
II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un
chiffrement.<br />
III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I
de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le
cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la
sécurité.<br />
Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la
collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport
d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information
et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à
l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres
déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.<br />
Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront
détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.