Décret n°77-1475 du 28 décembre 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703322
Ancien identifiant: 1DX9771475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/33/JORFTEXT000000703322.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172296
###### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
- [Section 1 : Généralités.](section_1)
- [Section 5 : Allocation de parent isolé.](section_5)
- [Section 6 : Allocation pour jeune enfant.](section_6)
- [Section 8 : Allocation de logement familiale.](section_8)
- [Section 10 : Allocation d'adoption](section_10)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2001-04-03
Identifiant: LEGISCTA000006185644
---
###### Section 5 : Allocation de parent isolé.
- [Article D755-10](article_d755-10.md)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172330
###### Section 5 : Allocation de parent isolé
- [Article D755-9](article_d755-9.md)
- [Article D755-10](article_d755-10.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-18
Date de fin: 2001-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006738582
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738582.xml
Date de début: 2001-04-03
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738583
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738583.xml
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###### Article D755-10
@ -14,6 +14,11 @@ Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p.
de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11
p. 100 de la même base par enfant à charge.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés
à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12
points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006
inclus.<br />
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des
ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.<br />
@ -28,4 +33,14 @@ et permanente d'aucun enfant ;<br />
enfant ;<br />
3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au
moins deux enfants.
moins deux enfants.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés
à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à
2006 inclus :<br />
- de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;<br />
- de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;<br />
- de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.