Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
This commit is contained in:
République française 2001-04-01 00:00:00 +02:00
parent fe9f8caaec
commit 86823fa90b

View file

@ -1,47 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-01
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006735454
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735454.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006735455
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02IXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735455.xml
---
###### Article D162-2-8
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de
l'emploi et de la solidarité, le président, le vice-président et les rapporteurs
du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou
vacations dans les conditions ci-après.<br />
l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les
rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des
indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :<br />
Des indemnités peuvent être attribuées au président et au vice-président du
comité économique des produits de santé, sauf si ces fonctions sont exercées à
temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois
permanents.<br />
Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du
comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein
et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.<br />
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.<br />
L'indemnité mensuelle allouée au vice-président se compose d'une part
forfaitaire et d'une part variable fixée par le président du comité économique
des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées par le
vice-président dans l'exercice de ses fonctions.<br />
L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et
mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une
indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de
santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.<br />
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-7 perçoivent pour
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour
leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité
selon l'importance des travaux effectués.<br />
Le montant des indemnités attribuées au président et au vice-président ainsi que
le taux unitaire et le nombre maximum annuel des vacations allouées à un même
Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi
que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même
rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de la fonction publique.<br />
Le président, le vice-président, les membres et les rapporteurs du comité
Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité
économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais
de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de
déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur
le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de
certains organismes subventionnés.