Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-07-01
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Date de fin: 2001-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006735454
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02IXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735454.xml
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Date de début: 2001-04-01
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Date de fin: 2006-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006735455
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02IXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735455.xml
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###### Article D162-2-8
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Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de
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l'emploi et de la solidarité, le président, le vice-président et les rapporteurs
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du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou
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vacations dans les conditions ci-après.<br />
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l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les
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rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des
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indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :<br />
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Des indemnités peuvent être attribuées au président et au vice-président du
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comité économique des produits de santé, sauf si ces fonctions sont exercées à
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temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois
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permanents.<br />
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Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du
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comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein
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et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.<br />
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L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.<br />
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L'indemnité mensuelle allouée au vice-président se compose d'une part
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forfaitaire et d'une part variable fixée par le président du comité économique
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des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées par le
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vice-président dans l'exercice de ses fonctions.<br />
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L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et
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mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une
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indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de
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santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.<br />
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Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-7 perçoivent pour
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Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour
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leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité
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selon l'importance des travaux effectués.<br />
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Le montant des indemnités attribuées au président et au vice-président ainsi que
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le taux unitaire et le nombre maximum annuel des vacations allouées à un même
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Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi
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que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même
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rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
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sociale, du budget et de la fonction publique.<br />
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Le président, le vice-président, les membres et les rapporteurs du comité
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Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité
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économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais
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de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de
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déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées
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par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
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modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
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civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
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des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
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administratif et de certains organismes subventionnés.
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par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de
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règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur
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le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
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de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de
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certains organismes subventionnés.
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