Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2007-02-11 00:00:00 +01:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186436
- [Article R243-5](article_r243-5.md)
- [Article R243-6](article_r243-6.md)
- [Article R243-6-1](article_r243-6-1.md)
- [Article R243-6-2](article_r243-6-2.md)
- [Article R243-7](article_r243-7.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748789
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R06CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748789.xml
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###### Article R243-6-2
L'employeur dont l'entreprise répond aux conditions fixées pour bénéficier de la
réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts
peut, de plein droit et en informant l'organisme de recouvrement dont il relève,
limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre
de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année
précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales restant
dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.<br />
Les cotisations dont le paiement peut ainsi être partiellement différé sont
celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre
duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'entreprise a été calculée.<br />
Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales
dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations
patronales ne donne pas lieu à l'application de la majoration de retard
mentionnée à l'article R. 243-18.