Décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024080441
NOR: ETSS1017505D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/08/04/JORFTEXT000024080441.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-05-30
Identifiant: LEGIARTI000022287940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/79/LEGIARTI000022287940.xml
Date de début: 2011-05-30
Date de fin: 2014-03-30
Identifiant: LEGIARTI000024083929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/08/39/LEGIARTI000024083929.xml
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###### Article R161-69-1
@ -19,7 +19,7 @@ l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations
en cause :<br />
1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article L.
353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-51-1 du code rural et
353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-51-1 du code rural et
de la pêche maritime ;<br />
2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024083896
###### Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants
- [Article R173-15](article_r173-15.md)
- [Article R173-15-1](article_r173-15-1.md)
- [Article R173-16](article_r173-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024082508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/08/25/LEGIARTI000024082508.xml
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###### Article R173-15-1
I.-L'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 sont
exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
II.-Lorsqu'il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration
ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée, au
choix des parents, à la caisse du régime ou d'un des régimes dont relève ou a
relevé en dernier lieu la mère ou le père.<br />
III.-Lorsqu'il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa
déclaration à la caisse du régime dont il relève ou a relevé en dernier lieu ou,
en cas d'affiliations simultanées, à l'un ou l'autre des régimes au choix de
l'intéressé. La caisse compétente pour arbitrer le désaccord est la caisse du
régime dont relève ou avait relevé en dernier lieu le père à la date de
manifestation du désaccord. En cas d'affiliations simultanées du père, le régime
compétent est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de
l'article R. 173-15.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le père n'a pas
la qualité d'assuré social d'un des régimes mentionnés au premier alinéa de
l'article R. 173-15, la caisse compétente pour recevoir la déclaration et
arbitrer le désaccord mentionnés par l'alinéa précédent est celle du régime dont
relève ou a relevé en dernier lieu la mère. En cas d'affiliations simultanées de
la mère, ce régime est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier
alinéa de l'article R. 173-15.<br />
IV.-Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au I
et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe
les parents de sa décision. Lorsqu'un des parents relève d'un ou plusieurs
autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 que celui
dont elle est en charge, elle en informe aussi lesdits régimes.<br />
V.-La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de
bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article
L. 351-4 est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime dont il
relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et,
en cas d'affiliations simultanées, de l'un ou l'autre des régimes au choix de
l'intéressé.<br />
Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces
justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision
les parents et, le cas échéant, les autres régimes mentionnés au premier alinéa
de l'article R. 173-15 dont ceux-ci relèvent.