Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
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République française 2008-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2008-06-14
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Date de début: 2008-06-14
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###### Article R351-11
@ -15,7 +14,12 @@ de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le
calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L.
352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les
périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la
date de leur versement.<br />
date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées
en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire
prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette
égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.
3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail
dissimulé.<br />
Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période
d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces
@ -23,7 +27,11 @@ cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard
prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait
application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement,
applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des
pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.<br />
pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Toutefois, aucun versement
volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné
lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en
application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle
a été constaté ce délit.<br />
Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la
pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois