Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027085038
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Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659949.xml
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###### Article D542-17
I. Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces
I. - Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces
justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.<br />
II. En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes
II. - En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes
vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y
habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant
à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur
l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile
de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement
au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le
paiement des allocations de logement peut être suspendu.<br />
paiement des allocations de logement peut être suspendu. .<br />
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou
des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, ou lorsque
l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D.
542-19, cet organisme notifie simultanément :<br />
III. - A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du
loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie
simultanément :<br />
1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités
d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci
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2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement
s'il en fait la demande.<br />
A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :<br />
B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai,
l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation
continue à lui être versée.<br />
a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou
justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;<br />
A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont
pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de
logement.<br />
b) L'allocation continue à lui être versée.<br />
A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à
l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le
versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur,
si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des
dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.<br />
III. ― A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou
du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement
et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en
place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;<br />
Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par
l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de
logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou
à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer
ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également
versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement
correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.<br />
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le
dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision
dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise
exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.<br />
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
mois.<br />
Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit
faire part de ses propositions au dispositif d'aide.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de
l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur
si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire,
sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect
des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les
mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux
échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des
conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé,
l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.
Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que
l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge,
l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été
signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai de deux mois et les
dispositions des articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont
applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à
l'article D. 542-19.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737247
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737247.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659961.xml
---
###### Article D542-18
@ -13,5 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737247.xml
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être
déclarés dans le délai d'un mois.<br />
Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le
délai de six mois à dater du jour du déménagement.
Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le
bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à dater du jour du
déménagement ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un
mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure
de signaler ce déménagement dans le premier délai d'un mois.<br />
Le délai prévu au cinquième alinéa du II de l'article L. 553-4 est fixé à un
mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028343633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343633.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659965.xml
---
###### Article D542-19
I. ― La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette
contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation
de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur
demande, est déterminée ainsi qu'il suit :<br />
1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois
mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt
sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du
bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;<br />
2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à
trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance
de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque
l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au
moins équivalente en montant.<br />
II. ― Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de
l'allocataire.<br />
A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur
les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de
logement continue à être versée à l'allocataire.<br />
A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les
conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.<br />
III. ― Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4
et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est
constitué :<br />
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et
charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés,
soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;<br />
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :<br />
a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt
consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement
impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement
habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;<br />
b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives
déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à deux échéances de prêt brutes.<br />
Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées,
notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.<br />
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes
contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation
relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance
judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur
jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf
lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue
à l'article L. 331-1 du code de la consommation.
I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à
l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas
échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à
l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel
brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est
effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est
constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges
figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à
ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est
constitué : <br clear="none" />
<br clear="none" />
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à
l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances
de prêt brutes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est
débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un
sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de
l'établissement habilité, l'impayé est constitué : <br clear="none" />
<br clear="none" />
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à
l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances
de prêt nettes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur
à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du
total annuel des échéances de prêt nettes. <br clear="none" />
<br clear="none" />
L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance
de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation
de logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />
III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas
d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à
une échéance.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027085030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/50/LEGIARTI000027085030.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659971.xml
---
###### Article D542-22
Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement
indûment perçues, lorsque le locataire est en situation de non-paiement du loyer
au sens du I de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme
payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place
de l'allocataire.<br />
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui
notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités
d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir
soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être
versée à l'allocataire.<br />
A compter de l'expiration du délai, l'organisme payeur effectue le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur. Le versement est maintenu
dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D.
542-29.<br />
Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3
et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de
l'allocation.
I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant
à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou
l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte,
dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article
D. 542-19, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le
bailleur ou l'établissement habilité doit justifier qu'il poursuit par tous les
moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de
toute situation d'impayé telle que définie à l'article D. 542-19 dont il a
connaissance et qui ne lui a pas été signalée ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de
logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :
<br clear="none" />
<br clear="none" />Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme
payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce
dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la
dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de
logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme
payeur, ce dernier maintient le versement de l'allocation de logement. A défaut
de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure
du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement
mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un
délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur
tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de
mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du
paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le
logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre
organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son
dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de
l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette
saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds
ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement,
l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement
sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En
cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise
du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'
article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue
n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b,
l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la
dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en
remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à
compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de
la dépense courante de logement, ou de mauvaise exécution du plan ou du
dispositif d'apurement l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation
de logement sans préjudice des dispositions du IV ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement
est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent
euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de
recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de
cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un
plan d'apurement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur
n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti, ou en
cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de
l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit
commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I, ainsi que le délai de deux
mois prévu au premier alinéa du I de l'article D. 542-22-1, étant divisés par
deux ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à
l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation
analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à
l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit
maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à
compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans
le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le
logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un
organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur
afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de
trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre
immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
dette pendant trente-six mois ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en
cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise
du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
versement de l'allocation de logement, sans préjudice des dispositions du IV.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme
payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas
les justifications prévues au 1° du I, il pourra être fait application des
dispositions de l'article L. 114-17. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de
logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.
<br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense
courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et
qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement,
déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du
versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des
recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives. <br clear="none" />
<br clear="none" />Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par
le présent article et par l'article D. 542-22-6. <br clear="none" />
<br clear="none" />V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte. <br clear="none" />
<br clear="none" />VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment
dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est
maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les
conditions prévues aux IV et V de l'article D. 542-22-5.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027085011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/50/LEGIARTI000027085011.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032660033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/00/LEGIARTI000032660033.xml
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###### Article D542-29
Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement
indûment perçues, lorsque l'accédant à la propriété est en situation de
non-paiement des sommes définies à l'article D. 542-25, au sens du I de
l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement
entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire
dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2
et D. 542-22-3.<br />
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de
l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de
logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de
l'article D. 542-22-4.
l'article D. 542-22, à l'exception du V, et de l'article D. 542-22-1,
l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au
loyer, et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives.