Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES
TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT. TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES. TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE. TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES. TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT. CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS. TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT. LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT. ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000499900 Ancien identifiant: 1DX972533 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-02-17
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000027085038
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/50/LEGIARTI000027085038.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000032659949
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659949.xml
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###### Article D542-17
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I. ― Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces
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I. - Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces
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justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions
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prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du
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ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.<br />
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II. ― En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes
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II. - En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes
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vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y
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habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant
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à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur
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l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile
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de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement
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au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le
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paiement des allocations de logement peut être suspendu.<br />
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paiement des allocations de logement peut être suspendu. .<br />
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En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou
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des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, ou lorsque
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l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D.
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542-19, cet organisme notifie simultanément :<br />
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III. - A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du
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loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie
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simultanément :<br />
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1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités
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d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci
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@ -35,58 +34,18 @@ le demande ;<br />
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2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement
|
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s'il en fait la demande.<br />
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A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :<br />
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B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai,
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l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation
|
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continue à lui être versée.<br />
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a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou
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justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;<br />
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||||
A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont
|
||||
pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de
|
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logement.<br />
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b) L'allocation continue à lui être versée.<br />
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A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à
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l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le
|
||||
versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur,
|
||||
si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des
|
||||
dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.<br />
|
||||
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||||
III. ― A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou
|
||||
du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement
|
||||
et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :<br />
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||||
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||||
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en
|
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place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;<br />
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||||
Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par
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||||
l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de
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||||
logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou
|
||||
à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer
|
||||
ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également
|
||||
versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement
|
||||
correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.<br />
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||||
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||||
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
|
||||
demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le
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||||
dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision
|
||||
dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise
|
||||
exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.<br />
|
||||
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||||
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
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||||
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
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||||
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
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||||
demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
|
||||
mois.<br />
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||||
Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit
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||||
faire part de ses propositions au dispositif d'aide.<br />
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||||
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de
|
||||
l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur
|
||||
si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire,
|
||||
sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect
|
||||
des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les
|
||||
mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux
|
||||
échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des
|
||||
conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé,
|
||||
l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.<br />
|
||||
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||||
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
|
||||
par l'organisme payeur.
|
||||
Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que
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||||
l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge,
|
||||
l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été
|
||||
signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai de deux mois et les
|
||||
dispositions des articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont
|
||||
applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à
|
||||
l'article D. 542-19.
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@ -1,11 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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||||
Date de fin: 2016-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006737247
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D18AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737247.xml
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||||
Date de début: 2016-09-01
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||||
Date de fin: 2019-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032659961
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659961.xml
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###### Article D542-18
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@ -13,5 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737247.xml
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|||
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être
|
||||
déclarés dans le délai d'un mois.<br />
|
||||
|
||||
Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le
|
||||
délai de six mois à dater du jour du déménagement.
|
||||
Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le
|
||||
bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à dater du jour du
|
||||
déménagement ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un
|
||||
mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure
|
||||
de signaler ce déménagement dans le premier délai d'un mois.<br />
|
||||
|
||||
Le délai prévu au cinquième alinéa du II de l'article L. 553-4 est fixé à un
|
||||
mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.
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||||
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@ -1,74 +1,58 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-12-20
|
||||
Date de fin: 2016-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028343633
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343633.xml
|
||||
Date de début: 2016-09-01
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032659965
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659965.xml
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||||
###### Article D542-19
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||||
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||||
I. ― La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette
|
||||
contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation
|
||||
de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur
|
||||
demande, est déterminée ainsi qu'il suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois
|
||||
mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt
|
||||
sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du
|
||||
bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à
|
||||
trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance
|
||||
de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque
|
||||
l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au
|
||||
moins équivalente en montant.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
|
||||
versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de
|
||||
l'allocataire.<br />
|
||||
|
||||
A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe
|
||||
l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur
|
||||
les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous
|
||||
moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai
|
||||
d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de
|
||||
logement continue à être versée à l'allocataire.<br />
|
||||
|
||||
A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de
|
||||
l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les
|
||||
conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
|
||||
bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4
|
||||
et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est
|
||||
constitué :<br />
|
||||
|
||||
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et
|
||||
charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés,
|
||||
soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
|
||||
moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :<br />
|
||||
|
||||
a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt
|
||||
consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement
|
||||
impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement
|
||||
habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;<br />
|
||||
|
||||
b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives
|
||||
déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque
|
||||
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
|
||||
moins égale à deux échéances de prêt brutes.<br />
|
||||
|
||||
Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées,
|
||||
notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.<br />
|
||||
|
||||
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes
|
||||
contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation
|
||||
relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance
|
||||
judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur
|
||||
jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf
|
||||
lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue
|
||||
à l'article L. 331-1 du code de la consommation.
|
||||
I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à
|
||||
l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas
|
||||
échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à
|
||||
l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel
|
||||
brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est
|
||||
effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est
|
||||
constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
|
||||
moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges
|
||||
figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à
|
||||
ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est
|
||||
constitué : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à
|
||||
l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances
|
||||
de prêt brutes ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est
|
||||
débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un
|
||||
sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de
|
||||
l'établissement habilité, l'impayé est constitué : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à
|
||||
l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances
|
||||
de prêt nettes ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur
|
||||
à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du
|
||||
total annuel des échéances de prêt nettes. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance
|
||||
de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation
|
||||
de logement. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas
|
||||
d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à
|
||||
une échéance.
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +1,133 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-02-17
|
||||
Date de fin: 2016-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027085030
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/50/LEGIARTI000027085030.xml
|
||||
Date de début: 2016-09-01
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032659971
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659971.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article D542-22
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement
|
||||
indûment perçues, lorsque le locataire est en situation de non-paiement du loyer
|
||||
au sens du I de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme
|
||||
payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place
|
||||
de l'allocataire.<br />
|
||||
|
||||
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui
|
||||
notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités
|
||||
d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir
|
||||
soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
|
||||
cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être
|
||||
versée à l'allocataire.<br />
|
||||
|
||||
A compter de l'expiration du délai, l'organisme payeur effectue le versement de
|
||||
l'allocation de logement entre les mains du bailleur. Le versement est maintenu
|
||||
dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D.
|
||||
542-29.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3
|
||||
et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de
|
||||
l'allocation.
|
||||
I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant
|
||||
à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou
|
||||
l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte,
|
||||
dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article
|
||||
D. 542-19, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le
|
||||
bailleur ou l'établissement habilité doit justifier qu'il poursuit par tous les
|
||||
moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de
|
||||
toute situation d'impayé telle que définie à l'article D. 542-19 dont il a
|
||||
connaissance et qui ne lui a pas été signalée ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de
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logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions
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de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme
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payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce
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dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la
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dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de
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logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme
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payeur, ce dernier maintient le versement de l'allocation de logement. A défaut
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de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure
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du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement
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mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un
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délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur
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tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
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locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de
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mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du
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paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
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versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le
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logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre
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organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son
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dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la
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commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de
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l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette
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saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds
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ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement,
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l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement
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sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En
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cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise
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du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
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versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'
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article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue
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n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b,
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l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la
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dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en
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remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à
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compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de
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la dépense courante de logement, ou de mauvaise exécution du plan ou du
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dispositif d'apurement l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation
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de logement sans préjudice des dispositions du IV ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement
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est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent
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euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de
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recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées
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par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
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logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de
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cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un
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plan d'apurement ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur
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n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti, ou en
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cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de
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l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit
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commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I, ainsi que le délai de deux
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mois prévu au premier alinéa du I de l'article D. 542-22-1, étant divisés par
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deux ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à
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l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation
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analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à
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l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit
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maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à
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compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans
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le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le
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logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un
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organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur
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afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à
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compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de
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coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de
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trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre
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immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
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l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
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dette pendant trente-six mois ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en
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cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise
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du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
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versement de l'allocation de logement, sans préjudice des dispositions du IV.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme
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payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas
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les justifications prévues au 1° du I, il pourra être fait application des
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dispositions de l'article L. 114-17. <br clear="none" />
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<br clear="none" />III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de
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logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense
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courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et
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qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement,
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déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du
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versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des
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recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des
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expulsions locatives. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par
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le présent article et par l'article D. 542-22-6. <br clear="none" />
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<br clear="none" />V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n°
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89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de
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coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du
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31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des
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actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte. <br clear="none" />
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<br clear="none" />VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment
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dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est
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maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les
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conditions prévues aux IV et V de l'article D. 542-22-5.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-02-17
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000027085011
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/50/LEGIARTI000027085011.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000032660033
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/00/LEGIARTI000032660033.xml
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###### Article D542-29
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Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement
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indûment perçues, lorsque l'accédant à la propriété est en situation de
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non-paiement des sommes définies à l'article D. 542-25, au sens du I de
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l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement
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entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire
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dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2
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et D. 542-22-3.<br />
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Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de
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l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de
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logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de
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||||
l'article D. 542-22-4.
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||||
l'article D. 542-22, à l'exception du V, et de l'article D. 542-22-1,
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l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au
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loyer, et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et
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l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des
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actions de prévention des expulsions locatives.
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