From 00b54fa4195b7b47ccb4a803d958681845872744 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Sep 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B072-533=20du=2029=20juin=20?= =?UTF-8?q?1972=20PRIS=20POUR=20L'APPLICATION=20DU=20CHAPITRE=20V=20DU=20T?= =?UTF-8?q?ITRE=20II=20DU=20LIVRE=20V=20ET=20DE=20L'ART.=20L554=20DU=20COD?= =?UTF-8?q?E=20DE=20LA=20SECURITE=20SOCIALE,MODIFIE=20PAR=20LA=20LOI=20728?= =?UTF-8?q?=20DU=2003-01-1972=20PORTANT=20DIVERSES=20DISPOSITIONS=20EN=20V?= =?UTF-8?q?UE=20D'AMELIORER=20LA=20SITUATION=20DES=20FAMILLES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT. TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES. TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE. TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES. TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT. CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS. TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT. LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT. ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000499900 Ancien identifiant: 1DX972533 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml --- .../chapitre_2/section_2/article_d542-17.md | 89 +++------- .../chapitre_2/section_2/article_d542-18.md | 21 ++- .../chapitre_2/section_2/article_d542-19.md | 120 ++++++-------- .../chapitre_2/section_3/article_d542-22.md | 153 +++++++++++++++--- .../chapitre_2/section_4/article_d542-29.md | 24 ++- 5 files changed, 226 insertions(+), 181 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-17.md index 90a03066e3..262187a9d7 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-17.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-17.md @@ -1,32 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-17 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027085038 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/50/LEGIARTI000027085038.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032659949 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659949.xml --- ###### Article D542-17 -I. ― Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces +I. - Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.
-II. ― En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes +II. - En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le -paiement des allocations de logement peut être suspendu.
+paiement des allocations de logement peut être suspendu. .
-En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou -des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, ou lorsque -l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D. -542-19, cet organisme notifie simultanément :
+III. - A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du +loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie +simultanément :
1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci @@ -35,58 +34,18 @@ le demande ;
2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
-A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
+B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai, +l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation +continue à lui être versée.
-a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou -justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
+A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont +pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de +logement.
-b) L'allocation continue à lui être versée.
- -A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à -l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le -versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, -si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des -dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
- -III. ― A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou -du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement -et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
- -a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en -place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
- -Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par -l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de -logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou -à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer -ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également -versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement -correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
- -A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en -demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le -dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision -dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise -exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
- -b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le -fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du -31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui -demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze -mois.
- -Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit -faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
- -Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de -l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur -si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, -sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect -des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les -mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux -échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des -conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, -l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
- -c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois -par l'organisme payeur. +Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que +l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge, +l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été +signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai de deux mois et les +dispositions des articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont +applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à +l'article D. 542-19. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-18.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-18.md index 8048cfb7e9..11266422c9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-18.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-18.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006737247 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D18AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737247.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032659961 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659961.xml --- ###### Article D542-18 @@ -13,5 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737247.xml Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
-Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le -délai de six mois à dater du jour du déménagement. +Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le +bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à dater du jour du +déménagement ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un +mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure +de signaler ce déménagement dans le premier délai d'un mois.
+ +Le délai prévu au cinquième alinéa du II de l'article L. 553-4 est fixé à un +mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-19.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-19.md index cd0b714a90..46645e64db 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-19.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-19.md @@ -1,74 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-20 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000028343633 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343633.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032659965 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659965.xml --- ###### Article D542-19 -I. ― La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette -contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation -de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur -demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
- -1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois -mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt -sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du -bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;
- -2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à -trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance -de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque -l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au -moins équivalente en montant.
- -II. ― Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le -versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de -l'allocataire.
- -A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe -l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur -les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous -moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai -d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de -logement continue à être versée à l'allocataire.
- -A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de -l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les -conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
- -III. ― Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du -bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 -et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est -constitué :
- -1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et -charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, -soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au -moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
- -2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :
- -a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt -consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement -impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement -habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;
- -b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives -déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque -l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au -moins égale à deux échéances de prêt brutes.
- -Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, -notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.
- -En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes -contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation -relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance -judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur -jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf -lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue -à l'article L. 331-1 du code de la consommation. +I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à +l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas +échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à +l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel +brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est +effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est +constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au +moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges. +
+
+Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges +figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à +ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement. +
+
+II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété :
+
+1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est +constitué :
+
+a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à +l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances +de prêt brutes ;
+
+b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est +débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un +sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
+
+2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de +l'établissement habilité, l'impayé est constitué :
+
+a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à +l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances +de prêt nettes ;
+
+b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur +à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du +total annuel des échéances de prêt nettes.
+
+L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance +de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation +de logement.
+
+III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas +d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la +construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à +une échéance. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22.md index 07fefd2de6..925e8ebc59 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22.md @@ -1,32 +1,133 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-17 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027085030 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/50/LEGIARTI000027085030.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032659971 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659971.xml --- ###### Article D542-22 -Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement -indûment perçues, lorsque le locataire est en situation de non-paiement du loyer -au sens du I de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme -payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place -de l'allocataire.
- -A réception de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui -notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités -d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir -soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de -cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être -versée à l'allocataire.
- -A compter de l'expiration du délai, l'organisme payeur effectue le versement de -l'allocation de logement entre les mains du bailleur. Le versement est maintenu -dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. -542-29.
- -Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 -et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de -l'allocation. +I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant +à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou +l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte, +dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article +D. 542-19, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le +bailleur ou l'établissement habilité doit justifier qu'il poursuit par tous les +moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de +toute situation d'impayé telle que définie à l'article D. 542-19 dont il a +connaissance et qui ne lui a pas été signalée ;
+
2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de +logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions +de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante : +
+
Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme +payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire : +
+
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce +dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la +dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de +logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme +payeur, ce dernier maintient le versement de l'allocation de logement. A défaut +de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure +du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement +mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un +délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur +tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions +locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de +mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du +paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le +versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ; +
+
b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le +logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre +organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son +dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la +commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de +l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette +saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds +ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement, +l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement +sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En +cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise +du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le +versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ; +
+
c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' +article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue +n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b, +l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la +dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en +remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à +compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de +la dépense courante de logement, ou de mauvaise exécution du plan ou du +dispositif d'apurement l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation +de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
+
d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement +est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ; +
+
e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent +euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de +recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées +par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du +logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de +cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un +plan d'apurement ;
+
Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur +n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti, ou en +cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de +l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit +commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I, ainsi que le délai de deux +mois prévu au premier alinéa du I de l'article D. 542-22-1, étant divisés par +deux ;
+
3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à +l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation +analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à +l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit +maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à +compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans +le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le +logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un +organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur +afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à +compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de +coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; +
+
b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de +trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre +immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer +l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa +dette pendant trente-six mois ;
+
c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en +cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise +du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le +versement de l'allocation de logement, sans préjudice des dispositions du IV. +
+
II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme +payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas +les justifications prévues au 1° du I, il pourra être fait application des +dispositions de l'article L. 114-17.
+
III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de +logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu. +
+
IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense +courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et +qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement, +déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du +versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des +recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des +expulsions locatives.
+
Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par +le présent article et par l'article D. 542-22-6.
+
V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n° +89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de +coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine. +
+
Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du +31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des +actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte.
+
VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment +dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est +maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les +conditions prévues aux IV et V de l'article D. 542-22-5. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_4/article_d542-29.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_4/article_d542-29.md index 9e88f23c38..915a0adf1c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_4/article_d542-29.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_4/article_d542-29.md @@ -1,23 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-17 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027085011 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/50/LEGIARTI000027085011.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032660033 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/00/LEGIARTI000032660033.xml --- ###### Article D542-29 -Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement -indûment perçues, lorsque l'accédant à la propriété est en situation de -non-paiement des sommes définies à l'article D. 542-25, au sens du I de -l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement -entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire -dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 -et D. 542-22-3.
- Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de -l'article D. 542-22-4. +l'article D. 542-22, à l'exception du V, et de l'article D. 542-22-1, +l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au +loyer, et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et +l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des +actions de prévention des expulsions locatives.