Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522101 Ancien identifiant: 1LX975603 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
This commit is contained in:
parent
b65677af45
commit
0003e413c3
1 changed files with 63 additions and 40 deletions
|
@ -1,52 +1,75 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-12-24
|
||||
Date de fin: 2004-08-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740606
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740606.xml
|
||||
Date de début: 2004-08-17
|
||||
Date de fin: 2006-12-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740607
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740607.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L162-15
|
||||
|
||||
Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et
|
||||
l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13, leurs annexes et avenants sont
|
||||
transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
|
||||
tacite reconduction, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
|
||||
travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale,
|
||||
de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le Conseil national de l'ordre des
|
||||
médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par la
|
||||
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les
|
||||
dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.
|
||||
L'avis rendu est transmis simultanément à la caisse et aux ministres chargés de
|
||||
la santé et de la sécurité sociale.<br />
|
||||
Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre,
|
||||
l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels
|
||||
interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants
|
||||
sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
|
||||
tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux
|
||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de
|
||||
l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté
|
||||
par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions
|
||||
conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est
|
||||
transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les
|
||||
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de
|
||||
l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas
|
||||
fait connaître aux signataires, dans le délai de quarante-cinq jours à compter
|
||||
de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur
|
||||
non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec
|
||||
le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait
|
||||
courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.<br />
|
||||
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions,
|
||||
annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, et de
|
||||
la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait
|
||||
connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la
|
||||
réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur
|
||||
non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé
|
||||
publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe
|
||||
d'un égal accès aux soins.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de
|
||||
l'accord-cadre, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement
|
||||
une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans
|
||||
le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de
|
||||
l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de
|
||||
l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres
|
||||
caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans
|
||||
les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a
|
||||
pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à
|
||||
l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans
|
||||
l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la
|
||||
publication.<br />
|
||||
l'accord-cadre, des accords conventionnels interprofessionnels, de la
|
||||
convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs
|
||||
dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu
|
||||
ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils
|
||||
notifient cette disjonction à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
|
||||
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une
|
||||
convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références
|
||||
professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
|
||||
références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
|
||||
mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
|
||||
|
||||
L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au
|
||||
Journal officiel de la République française.<br />
|
||||
L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier
|
||||
alinéa par au moins deux organisations syndicales représentant pour les
|
||||
médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins
|
||||
exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code
|
||||
de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et, pour les
|
||||
autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels libéraux
|
||||
représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de
|
||||
représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en
|
||||
oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations
|
||||
syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par
|
||||
une seule organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs
|
||||
de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire.
|
||||
L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la
|
||||
signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres.<br />
|
||||
|
||||
L'accord-cadre et la convention nationale sont applicables aux professionnels
|
||||
concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai
|
||||
fixé par cet accord-cadre ou cette convention, y adhérer.
|
||||
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions
|
||||
et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République
|
||||
française.<br />
|
||||
|
||||
L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement et les
|
||||
accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 sont
|
||||
applicables :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice libéral ou qui
|
||||
souhaitent adhérer à la convention pour la première fois s'ils en font la
|
||||
demande ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à la
|
||||
caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces
|
||||
dispositions.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue