Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE

COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES
VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE  CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522101
Ancien identifiant: 1LX975603
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2004-08-17
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740607
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAF
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###### Article L162-15
Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et
l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13, leurs annexes et avenants sont
transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
tacite reconduction, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale,
de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le Conseil national de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les
dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.
L'avis rendu est transmis simultanément à la caisse et aux ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.<br />
Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre,
l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels
interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants
sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de
l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté
par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions
conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est
transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de
l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas
fait connaître aux signataires, dans le délai de quarante-cinq jours à compter
de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur
non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec
le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait
courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.<br />
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions,
annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, et de
la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait
connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la
réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur
non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé
publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe
d'un égal accès aux soins.<br />
Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de
l'accord-cadre, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement
une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans
le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de
l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres
caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans
les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a
pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à
l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans
l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la
publication.<br />
l'accord-cadre, des accords conventionnels interprofessionnels, de la
convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs
dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu
ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils
notifient cette disjonction à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une
convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références
professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au
Journal officiel de la République française.<br />
L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier
alinéa par au moins deux organisations syndicales représentant pour les
médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins
exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code
de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et, pour les
autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels libéraux
représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de
représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en
oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations
syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par
une seule organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs
de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire.
L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la
signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres.<br />
L'accord-cadre et la convention nationale sont applicables aux professionnels
concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai
fixé par cet accord-cadre ou cette convention, y adhérer.
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions
et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République
française.<br />
L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement et les
accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 sont
applicables :<br />
1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice libéral ou qui
souhaitent adhérer à la convention pour la première fois s'ils en font la
demande ;<br />
2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à la
caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces
dispositions.