Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000421069
NOR: INTE0500251D
Ancien identifiant: 1DE0051156
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/10/JORFTEXT000000421069.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029657694
#### TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
- [Chapitre Ier : Prévention des risques](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Gestion des risques et exercices](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Déminage](chapitre_iii)

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Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGISCTA000029657692
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045942728
---
##### Chapitre Ier : Prévention des risques
##### Chapitre Ier : Gestion des risques et exercices
- [Article R731-1](article_r731-1.md)
- [Article R731-2](article_r731-2.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGIARTI000029656956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656956.xml
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045942725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/94/27/LEGIARTI000045942725.xml
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###### Article R731-1
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation
prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le
soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement
et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les
documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan
communal de sauvegarde complète les plans Orsec de protection générale des
populations.
I. - Le plan communal de sauvegarde organise, sous l'autorité du maire, la
préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de
crise.<br />
II. - Ce plan comprend une analyse des risques qui porte sur l'ensemble des
risques connus auxquels la commune est exposée et des risques propres aux
particularités locales.<br />
III. - Cette analyse s'appuie notamment sur les informations contenues dans :<br />
1° Le dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet de
département ;<br />
2° Le ou les plans de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles
prescrits ou approuvés ;<br />
3° Le ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet de
département, concernant le territoire de la commune, conformément à l'article R.
741-18 ;<br />
4° Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des
territoires à risque important d'inondation arrêtées par le préfet coordonnateur
de bassin conformément à l'article R. 566-9 du code de l'environnement.<br />
Cette analyse comprend également la prise en compte des risques mentionnés du 3°
au 7° du I de l'article L. 731-3, sous réserve des dispositions suivantes :<br />
a) Les communes reconnues comme exposées au risque volcanique étant celles
mentionnées à l'article D. 563-9 du code de l'environnement ;<br />
b) Les communes reconnues comme exposées au risque cyclonique étant celles
définies sur les fondements des articles L. 562-1 et L. 563-1 du code de
l'environnement et L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation et
situées dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution et les
territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;<br />
c) Les communes reconnues comme exposées au risque sismique étant celles
concernées par une zone de sismicité de niveau 3, 4 ou 5 conformément à
l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;<br />
d) Les communes exposées au risque d'incendie étant celles dont les bois et
forêts sont classés à ce titre par le préfet de département conformément à
l'article L. 132-1 du code forestier ou celles comprenant des bois et forêts
réputés particulièrement exposées au risque d'incendie conformément à l'article
L. 133-1 du même code.<br />
IV. - Le préfet de département notifie au maire concerné l'obligation de
réalisation d'un plan communal de sauvegarde. Il en informe le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné. Il notifie et informe dans les mêmes conditions la survenance d'un
nouveau risque relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 731-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGIARTI000029656958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656958.xml
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045942722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/94/27/LEGIARTI000045942722.xml
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###### Article R731-2
L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la
commune est exposée. Elle s'appuie notamment sur les informations recueillies
lors de l'élaboration du dossier départemental sur les risques majeurs établi
par le préfet du département, les plans de prévention des risques naturels
prévisibles ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet,
concernant le territoire de la commune.
I. - Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune
dispose. Il constitue une organisation globale de gestion des événements adaptée
à leur nature, à leur ampleur et à leur évolution. Cette organisation globale
prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la
gestion de tout type d'événement.<br />
Le plan comprend :<br />
1° L'identification des enjeux, en particulier le recensement des personnes
vulnérables aux termes des dispositions de l'article L. 121-6-1 du code de
l'action sociale et des familles, et des zones et infrastructures sensibles
pouvant être affectées ;<br />
2° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui
précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à
tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte
émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire
opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte
susceptibles d'être mis en œuvre. Le document d'information communal sur les
risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement intègre
les éléments relatifs à la protection des populations prévu par le présent plan.
Après sa réalisation, le document d'information communale sur les risques
majeurs est inséré au plan communal de sauvegarde ;<br />
3° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile
quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du
présent code et de prise en compte des personnes physiques ou morales qui se
mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;<br />
4° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en
cas de nécessité, ou la participation du maire ou de son représentant à un poste
de coordination mis en œuvre à l'échelon intercommunal ;<br />
5° Les actions préventives et correctives relevant de la compétence des services
communaux et le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité
civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la
commune ;<br />
6° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par
des personnes publiques ou privées. Cet inventaire comprend notamment les moyens
de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les
matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions
de protection des populations et leurs modalités de mise en œuvre. Cet
inventaire participe au recensement des capacités communales, susceptibles
d'être mutualisées, prévu au 2° du I de l'article L. 731-4. Ce dispositif
prévoit les modalités d'utilisation des capacités de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre prévu
au 1° du I de l'article L. 731-4.<br />
II. - Des dispositions spécifiques complètent au besoin les dispositions
susmentionnées, prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques
recensés sur le territoire de la commune.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGIARTI000029656960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656960.xml
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045942714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/94/27/LEGIARTI000045942714.xml
---
###### Article R731-3
Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il
comprend :<br />
I. - Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire. Il
informe le conseil municipal et le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de l'engagement des travaux
d'élaboration du plan.<br />
1° Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de
l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;<br />
II. - Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est
obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date de
la notification par le préfet prévu au IV de l'article R. 731-1.<br />
2° Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;<br />
III. - A l'issue de son élaboration ou de sa révision, le plan communal de
sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire et, à Paris, par le préfet
de police. Il est transmis par le maire au préfet du département, ainsi qu'au
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.<br />
3° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui
précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à
tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte
émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire
opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte
susceptibles d'être mis en œuvre ;<br />
4° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile
quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du
présent code.
IV. - A l'issue de son adoption ou après le renouvellement général des conseils
municipaux, le plan communal de sauvegarde est présenté au conseil municipal par
le maire, ou par un adjoint au maire ou par le conseiller municipal chargé des
questions de sécurité civile désigné par le maire, ou, à défaut, par le
correspondant incendie et secours.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGIARTI000029656962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656962.xml
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045942711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/94/27/LEGIARTI000045942711.xml
---
###### Article R731-4
Le plan communal est éventuellement complété par :<br />
1° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en
cas de nécessité ;<br />
2° Les actions devant être réalisées par les services techniques et
administratifs communaux ;<br />
3° Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller
municipal chargé des questions de sécurité civile ;<br />
4° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par
des personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire
comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement
de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à
disposition pour des actions de protection des populations. Ce dispositif peut
être complété par l'inventaire des moyens susceptibles d'être mis à disposition
par l'établissement intercommunal dont la commune est membre ;<br />
5° Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences
prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;<br />
6° Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde
et de formation des acteurs ;<br />
7° Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par
toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;<br />
8° Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à
la disposition des sinistrés ;<br />
9° Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour
à la normale.
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de
sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas
obligatoire pour la commune.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGIARTI000029656964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656964.xml
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045942708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/94/27/LEGIARTI000045942708.xml
---
###### Article R731-5
Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire de la
commune. Il informe le conseil municipal du début des travaux d'élaboration du
plan.<br />
I. - Le plan intercommunal de sauvegarde organise, sous la responsabilité du
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les
communes membres face aux situations de crise. Il a pour objectifs l'expertise,
l'appui, l'accompagnement ou la coordination réalisés par l'établissement ou par
le service commun au profit des communes en matière de planification ou lors des
crises.<br />
A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan communal de sauvegarde
fait l'objet d'un arrêté pris par le maire de la commune et, à Paris, par le
préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département.
II. - Le préfet de département notifie au président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre concerné l'obligation de
réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde prévu au I de l'article L.
731-4.<br />
III. - Le plan intercommunal de sauvegarde comprend :<br />
1° Une mise en commun de l'analyse des risques identifiés et du recensement des
enjeux de chaque commune membre ainsi qu'une analyse des risques pouvant
survenir simultanément à l'échelle intercommunale ;<br />
2° Les modalités d'appui à toutes les communes membres lors de la gestion de la
crise afin d'assurer la protection et le soutien de la population ;<br />
3° Un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des
moyens propres de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, ou pouvant être fournis par les personnes publiques ou privées
en cas de crise. Cet inventaire comprend notamment des capacités logistiques
;<br />
4° Un recensement des ressources et des outils intercommunaux existants ou
organisé dans le cadre du service commun mis à disposition des communes par le
président de l'établissement et dédiés à :<br />
a) La prévention et à la gestion des risques ;<br />
b) L'information préventive de la population ;<br />
c) L'alerte et à l'information d'urgence de la population ;<br />
d) La gestion de crise ;<br />
5° Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité
civile quand cette dernière a été constituée et d'appui à la prise en compte des
personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;<br />
6° L'organisation et la planification de la continuité d'activité et du
rétablissement des équipements et missions relevant de la compétence de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre utiles
en cas de crise ;<br />
7° Les dispositions spécifiques complétant les dispositions susmentionnées,
devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques
recensés sur le territoire intercommunal.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGIARTI000029656966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656966.xml
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045942703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/94/27/LEGIARTI000045942703.xml
---
###### Article R731-6
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent confier à celui-ci l'élaboration d'un plan
intercommunal de sauvegarde, la gestion et, le cas échéant, l'acquisition des
moyens nécessaires à l'exécution du plan.<br />
I. - La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Il informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux
d'élaboration du plan. Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et chacun des maires des communes dotées d'un
plan communal de sauvegarde arrêtent le plan intercommunal de sauvegarde.<br />
Le plan intercommunal de sauvegarde comprend les éléments prévus aux articles R.
731-3 et R. 731-4, identifiés pour chacune des communes.<br />
II. - Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au
préfet du département ainsi qu'aux maires des communes membres.<br />
La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan intercommunal de
sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'un arrêté pris par
chacun des maires des communes concernées. Le plan intercommunal de sauvegarde
est transmis par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre au préfet du département.
III. - Après le renouvellement général des conseils communautaires et
métropolitains, le plan intercommunal de sauvegarde est présenté à l'organe
délibérant par le président de l'établissement, ou par le vice-président ou par
le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile désigné par
le président.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGIARTI000029656968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656968.xml
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045942698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/94/26/LEGIARTI000045942698.xml
---
###### Article R731-7
Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par
l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la
connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées
aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4. Dans tous les cas, le
délai de révision ne peut excéder cinq ans.<br />
I. - Les capacités intercommunales, conformément au II de l'article L. 731-4,
lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs
communes dont le territoire a été sinistré, relèvent de leur établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la
solidarité communautaire.<br />
L'existence ou la révision du plan communal ou intercommunal de sauvegarde est
portée à la connaissance du public par le ou les maires intéressés et, à Paris,
par le préfet de police. Le document est consultable à la mairie.
II. - Les capacités communales mutualisées lorsqu'elles sont placées pour emploi
à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré,
peuvent, sur décision du président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, être prises en charge par ce dernier. Ces
mises à disposition sont, au besoin, précisées par convention.<br />
III. - Les dispositions de l'article L. 742-11 relatives au remboursement par
l'État des moyens publics et privés extérieurs au département concerné par la
crise et mobilisés par le représentant de l'État s'appliquent aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris pour partie
dans au moins un autre département où ils ont leur siège.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-06-22
Identifiant: LEGIARTI000029656970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656970.xml
Date de début: 2022-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045942695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/94/26/LEGIARTI000045942695.xml
---
###### Article R731-8
La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de la
responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en
œuvre le plan soit pour faire face à un événement affectant directement le
territoire de la commune, soit dans le cadre d'une opération de secours d'une
ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.
I. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont mis à jour par
l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Ils sont révisés en fonction de la
connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées
aux éléments mentionnés aux articles R. 731-1 à R. 731-3. Dans tous les cas, le
délai de révision ne peut excéder cinq ans.<br />
II. - Après la révision d'un plan communal ou intercommunal de sauvegarde, le
document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R.
125-11 du code de l'environnement est mis à jour le cas échéant.<br />
III. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une
évaluation assurant leur caractère opérationnel, au moins tous les cinq ans,
organisée dans un cadre communal ou intercommunal respectivement sous l'autorité
du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre. Cette évaluation peut être associée aux exercices mentionnés
aux articles D. 731-9 et suivants.<br />
IV. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une
information régulière des acteurs concernés par les plans, sous l'autorité du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.<br />
V. - L'existence ou la révision des plans communaux et intercommunaux de
sauvegarde sont portés à la connaissance du public par le ou les maires
intéressés, par le président de l'établissement, et, à Paris, par le préfet de
police. Le plan communal de sauvegarde est rendu consultable par le maire. Le
plan intercommunal est rendu consultable par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les documents soumis à
consultation ne contiennent pas de données à caractère personnel ni
d'informations de nature à nuire à la sécurité.