Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile

Application de la directive du Conseil 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ensemble la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE.
Abrogation du titre II (articles 6 à 10) du décret n° 88-622 du 6 mai 1988.
Modification des articles 1 à 4, 6, 9, abrogation de l'article 8 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786335
NOR: INTE0500253D
Ancien identifiant: 1DS0051158
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/63/JORFTEXT000000786335.xml
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République française 2014-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029657555
###### Section 2 : Plans particuliers d'intervention
- [Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques](sous-section_4)

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---
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029657553
---
###### Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
- [Article R741-18](article_r741-18.md)
- [Article R741-19](article_r741-19.md)
- [Article R741-20](article_r741-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2015-12-14
Identifiant: LEGIARTI000029657172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657172.xml
---
###### Article R741-18
Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des
populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques
particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou
d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les
orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de
moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.<br />
Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions
spécifiques du plan Orsec départemental.<br />
Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour
lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :<br />
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle
soit ou non secrète, de type suivant :<br />
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts
;<br />
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;<br />
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;<br />
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;<br />
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;<br />
f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;<br />
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments
intégrant des matières radioactives à usage militaire ;<br />
2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ;<br />
3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article
L. 211-2 du code minier ;<br />
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une
capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou
une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas
du sol naturel ;<br />
5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses,
définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement
;<br />
6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du
code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des
micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de
l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant
les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements
utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;<br />
7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés
dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la
directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657174.xml
---
###### Article R741-19
Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :<br />
1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories
que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères
définis aux 1° à 7° de cet article ;<br />
2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter
atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des
installations ou ouvrages fixes.<br />
Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces
risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de
sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de
contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est
notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2022-12-01
Identifiant: LEGIARTI000029657176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657176.xml
---
###### Article R741-20
Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du
présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier
d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger
démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de
l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part,
du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure
d'autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du
code de l'environnement et par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux
titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

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Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029657548
---
###### Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention
- [Article R741-21](article_r741-21.md)
- [Article R741-22](article_r741-22.md)
- [Article R741-23](article_r741-23.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657180.xml
---
###### Article R741-21
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de
toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 le contenu et
les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la
préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature
déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657182.xml
---
###### Article R741-22
Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage
mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 s'appuie sur les dispositions
générales du plan Orsec départemental. Il décrit les dispositions particulières,
les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques
particuliers considérés. Il comprend :<br />
1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il
est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en
compte par le plan ;<br />
2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur
le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;<br />
3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations
et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris
l'indication de lieux d'hébergement ;<br />
4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte
auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation
et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat
d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;<br />
5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et
notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à
prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de
celle-ci, en particulier :<br />
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;<br />
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et
l'éloignement des personnes au voisinage du site ;<br />
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;<br />
6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses
établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et les modalités de concours des organismes privés
appelés à intervenir ;<br />
7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin
mentionnées à l'article R. 741-24 ;<br />
8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de
l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé
survenu dans une installation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657184.xml
---
###### Article R741-23
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres
chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation
mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature
mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police
:<br />
1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;<br />
2° Les modalités de leur mise en œuvre ;<br />
3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence
doit être diffusée ;<br />
4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de
l'environnement à long terme.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres
chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article
R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19,
pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions
techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention
correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités
de l'alerte.

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Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029657543
---
###### Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
- [Article R741-24](article_r741-24.md)
- [Article R741-25](article_r741-25.md)
- [Article R741-26](article_r741-26.md)
- [Article R741-27](article_r741-27.md)
- [Article R741-28](article_r741-28.md)
- [Article R741-29](article_r741-29.md)
- [Article R741-30](article_r741-30.md)
- [Article R741-31](article_r741-31.md)
- [Article R741-32](article_r741-32.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657188.xml
---
###### Article R741-24
Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de
toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19, si une partie
du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou
prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger
grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet
communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont
il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des
affaires étrangères.<br />
Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une
installation justifie la décision prévue à l'article R. 741-20, le préfet
communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions
mentionnées à l'alinéa précédent.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657190.xml
---
###### Article R741-25
Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux
maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent
d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657192.xml
---
###### Article R741-26
Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public
pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement
chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le
plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du
4° de l'article R. 741-18 ou de l'article R. 741-19, la consultation est limitée
aux communes comportant les populations définies par l'arrêté prévu au sixième
alinéa de l'article R. 741-23.<br />
Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de
la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début
de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département où s'appliquera le plan.<br />
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des
registres ouverts à cet effet.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de
besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux
trois précédents alinéas.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657194.xml
---
###### Article R741-27
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et
observations mentionnés aux articles R. 741-24, R. 741-25 ou R. 741-26, est
approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article R. 741-18.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657196.xml
---
###### Article R741-28
Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités
locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R.
741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2015-12-14
Identifiant: LEGIARTI000029657198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/71/LEGIARTI000029657198.xml
---
###### Article R741-29
Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-28 s'appliquent lors de la
révision du plan particulier d'intervention au moins tous les cinq ans prévue à
l'article L. 741-5, et selon les modalités définies à la section 1 du présent
chapitre, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R.
741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2015-12-14
Identifiant: LEGIARTI000029657200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657200.xml
---
###### Article R741-30
Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer
dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un
avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent
les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet
avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa
révision.<br />
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information
des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont
composés au minimum d'une brochure et d'affiches.<br />
La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du
risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les
affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.<br />
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la
zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes
les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par
une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et
procèdent à l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de
l'environnement.<br />
Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier
alinéa du présent article.<br />
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des
modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation,
de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision
du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à
jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.<br />
Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les
personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en
prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article R. 741-18 du
présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.<br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement,
les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de
l'exploitant.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense,
de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de
besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le
contenu de l'information devant y figurer.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657202.xml
---
###### Article R741-31
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-30, les mesures
de publicité concernant les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37
du code de la défense sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre III
de la deuxième partie du même code.<br />
Le projet de plan soumis à consultation du public en application de l'article R.
741-26 du présent code et le plan consultable en un lieu public en application
de l'article R. 741-30 du même code ne contiennent pas les informations pouvant
porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité
des personnes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657204.xml
---
###### Article R741-32
Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d'intervention sont
obligatoires. Les modalités en sont définies par la section 1 du présent
chapitre. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf
pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l'article R. 741-18, pour
lesquels elle est de trois ans.<br />
L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application
du plan décidés par le préfet.