Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes

Application des articles 94 et 97 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000790313
NOR: INTD0500243D
Ancien identifiant: 1DE0051122
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/03/JORFTEXT000000790313.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2023-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029655931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/59/LEGIARTI000029655931.xml
Date de début: 2023-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047084420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/44/LEGIARTI000047084420.xml
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###### Article R612-27
Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux
articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de
l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien, la certification
professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des
connaissances relatives :<br />
l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien dans les conditions
définies à l'article L. 613-7, la certification professionnelle et le certificat
de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :<br />
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux
conditions de détention et d'entretien des chiens ;<br />

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029658353
- [Article R612-37](article_r612-37.md)
- [Article R612-38](article_r612-38.md)
- [Article R612-39](article_r612-39.md)
- [Article R612-41](article_r612-41.md)
- [Article R612-41-1](article_r612-41-1.md)
- [Article R612-42](article_r612-42.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-21
Date de fin: 2023-05-01
Identifiant: LEGIARTI000045196081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/19/60/LEGIARTI000045196081.xml
Date de début: 2023-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047084413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/44/LEGIARTI000047084413.xml
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###### Article R612-37
I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le
cas échéant, aux articles R. 612-27 et R. 612-28, la certification
cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification
professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés
attestent notamment de savoir-faire relatifs :<br />

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047084401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/44/LEGIARTI000047084401.xml
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###### Article R612-39
Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant
l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec
chacun de leurs chiens.<br />
A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet
d'entraînement de l'agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le
lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le
numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la
durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et
les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de
conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est réalisé au moyen
de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en
outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles
les supports ont servi à entraîner le chien.<br />
Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de
manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1.
Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'agent cynophile. En cas
d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du
ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à
l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le
territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police,
ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des
Bouches-du-Rhône.<br />
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur
la conduite du chien dans le cadre d'une activité de la mise en évidence d'un
risque lié à la présence de matières explosives.<br />
Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des
entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par
arrêté du ministre de l'intérieur.