Décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publique
Application de l'article 26 de la loi 78-17. Modification de l'article 1 du décret 2007-914. Texte totalement abrogé. Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023781834 NOR: IOCD1026397D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/78/18/JORFTEXT000023781834.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de début: 2017-08-04
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Date de fin: 2017-08-04
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Date de fin: 2020-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000028285280
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Identifiant: LEGIARTI000035360985
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/52/LEGIARTI000028285280.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/36/09/LEGIARTI000035360985.xml
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###### Article R236-26
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###### Article R236-26
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Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes
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I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes
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administratives prévues par l'article L. 114-1, sont autorisés à accéder aux
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administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 sont
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données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :<br />
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autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à
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l'article R. 236-21 :<br />
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1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et
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1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et
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spécialement habilités ;<br />
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spécialement habilités ;<br />
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2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et
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2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et
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dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R.
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dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R.
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236-11 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.<br />
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236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.<br />
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En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en
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II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation
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connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent
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d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées
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d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité
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aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :<br />
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du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont
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agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le
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1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des
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directeur général de la gendarmerie nationale.
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enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et
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spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;<br />
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2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement
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spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et
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spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.<br />
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III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des
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données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 tout autre agent d'une
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unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur
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demande expresse précisant l'identité du demandeur ainsi que l'objet et les
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motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de
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groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie
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nationale.
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