diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_3/article_r236-26.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_3/article_r236-26.md index d2a311c828..a5c7db92a1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_3/article_r236-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_3/article_r236-26.md @@ -1,28 +1,42 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2017-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000028285280 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/52/LEGIARTI000028285280.xml +Date de début: 2017-08-04 +Date de fin: 2020-12-05 +Identifiant: LEGIARTI000035360985 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/36/09/LEGIARTI000035360985.xml --- ###### Article R236-26 -Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes -administratives prévues par l'article L. 114-1, sont autorisés à accéder aux -données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :
+I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes +administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 sont +autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à +l'article R. 236-21 :
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. -236-11 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
+236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
-En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en -connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent -d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité -du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont -agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le -directeur général de la gendarmerie nationale. +II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation +d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées +aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
+ +1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des +enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et +spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
+ +2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement +spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et +spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
+ +III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des +données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 tout autre agent d'une +unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur +demande expresse précisant l'identité du demandeur ainsi que l'objet et les +motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de +groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie +nationale.