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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2017-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000028285280
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/52/LEGIARTI000028285280.xml
+Date de début: 2017-08-04
+Date de fin: 2020-12-05
+Identifiant: LEGIARTI000035360985
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/36/09/LEGIARTI000035360985.xml
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###### Article R236-26
-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes
-administratives prévues par l'article L. 114-1, sont autorisés à accéder aux
-données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :
+I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes
+administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 sont
+autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à
+l'article R. 236-21 :
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et
spécialement habilités ;
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et
dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R.
-236-11 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
+236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
-En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en
-connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent
-d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité
-du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont
-agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le
-directeur général de la gendarmerie nationale.
+II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation
+d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées
+aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
+
+1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des
+enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et
+spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
+
+2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement
+spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et
+spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
+
+III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des
+données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 tout autre agent d'une
+unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur
+demande expresse précisant l'identité du demandeur ainsi que l'objet et les
+motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de
+groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie
+nationale.