Décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publique

Application de l'article 26 de la loi 78-17.
Modification de l'article 1 du décret 2007-914.
Texte totalement abrogé.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023781834
NOR: IOCD1026397D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/78/18/JORFTEXT000023781834.xml
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République française 2017-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-08-04
Identifiant: LEGIARTI000028285280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/52/LEGIARTI000028285280.xml
Date de début: 2017-08-04
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000035360985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/36/09/LEGIARTI000035360985.xml
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###### Article R236-26
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes
administratives prévues par l'article L. 114-1, sont autorisés à accéder aux
données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :<br />
I. Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes
administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 sont
autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à
l'article R. 236-21 :<br />
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et
spécialement habilités ;<br />
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et
dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R.
236-11 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.<br />
236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.<br />
En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en
connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent
d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité
du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont
agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le
directeur général de la gendarmerie nationale.
II. Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation
d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées
aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :<br />
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des
enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;<br />
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement
spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.<br />
III. Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des
données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 tout autre agent d'une
unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur
demande expresse précisant l'identité du demandeur ainsi que l'objet et les
motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de
groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie
nationale.