Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041506557
NOR: LOGL1933297R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508134
##### Chapitre II : Immeubles d'habitation
- [Article L272-1](article_l272-1.md)
- [Article L272-2](article_l272-2.md)
- [Article L272-3](article_l272-3.md)
- [Article L272-4](article_l272-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025505488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/54/LEGIARTI000025505488.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-11-27
Identifiant: LEGIARTI000041587464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/74/LEGIARTI000041587464.xml
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###### Article L272-1
Les interventions de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage
d'habitation sont régies par le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de
la construction et de l'habitation.
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs
représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi,
le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de
pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000041576614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/66/LEGIARTI000041576614.xml
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###### Article L272-2
La transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées
en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage
d'habitation en cas d'occupation empêchant l'accès ou la libre circulation des
personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est
autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions
fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du
gestionnaire. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni
l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.<br />
Cette transmission s'effectue en temps réel, dès que les circonstances l'exigent
et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des
services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des
agents de la police municipale.<br />
En cas d'urgence, la transmission des images peut être décidée par les services
de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents
de la police municipale, à la suite d'une alerte déclenchée par le gestionnaire
de l'immeuble.<br />
Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le
représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités
de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place
de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur
transmission aux forces de l'ordre.<br />
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux
services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.<br />
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection
mentionnée au chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la
sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en
demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements
automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères
permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques,
qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041576618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/66/LEGIARTI000041576618.xml
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###### Article L272-3
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs
représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 271-1
peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des
personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou
empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou
nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie
nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces
lieux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041576628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/66/LEGIARTI000041576628.xml
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###### Article L272-4
Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles
collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre
circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.<br />
Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de
quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7
500 euros d'amende.<br />
Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas
encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail
d'intérêt général.<br />
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de
récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux
articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une
amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire
minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.