Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Texte partiellement abrogé : article 10, à compter du 4 octobre 2015 (décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015).

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028276865
NOR: INTD1312013D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/27/68/JORFTEXT000028276865.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-02
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030211700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/21/17/LEGIARTI000030211700.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2022-02-21
Identifiant: LEGIARTI000033499724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/97/LEGIARTI000033499724.xml
---
###### Article R545-3
@ -36,12 +36,16 @@ mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont
remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R.
511-12 " ;<br />
5° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :<br />
5° A l'article R. 511-19 :<br />
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :<br />
" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R.
511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable
attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction
publique communale en Polynésie française. " ;<br />
publique communale en Polynésie française." ;<br />
b) Le dernier alinéa est supprimé ;<br />
6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :<br />
@ -53,15 +57,19 @@ l'article R. 511-22. " ;<br />
7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme
mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à
mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à
l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des
agents de la fonction publique communale en Polynésie française.<br />
" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale,
moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le
concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la
formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la
gendarmerie. " ;<br />
Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations
peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons
et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction
avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.<br />
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces
formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de
moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles
d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;"<br />
8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;<br />

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030683433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/68/34/LEGIARTI000030683433.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2022-02-21
Identifiant: LEGIARTI000033499691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/96/LEGIARTI000033499691.xml
---
###### Article R546-2
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :
<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé : <br clear="none" />
<br clear="none" />
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :<br />
1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé :<br />
" Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues
par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions
mentionnées à l' article R. 610-5 du code pénal , relatives aux arrêtés de
@ -22,97 +21,99 @@ en Nouvelle-Calédonie en application de l' article L. 131-13 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie , ainsi que les contraventions aux
dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie et les contraventions
relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
prévues par les dispositions applicables localement. " ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° L'article R. 511-2 est ainsi rédigé : <br clear="none" />
<br clear="none" />
prévues par les dispositions applicables localement. " ;<br />
2° L'article R. 511-2 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par
l'article L. 546-1-1. Il peut être retiré ou suspendu dans les conditions
prévues par le troisième alinéa de l'article L. 511-2. " ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
prévues par le troisième alinéa de l'article L. 511-2. " ;<br />
3° Au 1° de l'article R. 511-12, la référence : " 1°, " ainsi que les a et b
sont supprimés ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
5° A l'article R. 511-21, après les mots : " dans les conditions prévues à
l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en
Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé : <br clear="none" />
<br clear="none" />
sont supprimés ;<br />
4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ;<br />
5° A l'article R. 511-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :<br />
" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux c
et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre
périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les
conditions prévues à l'article R. 511-22, dans sa rédaction applicable en
Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;<br />
6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes
mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à
l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police
nationale. <br clear="none" />
<br clear="none" />
nationale.<br />
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale,
moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le
concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la
formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la
gendarmerie nationale. <br clear="none" />
<br clear="none" />
moniteurs en maniement des armes, pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3°
de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale, moniteurs aux
bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées
au a du 2° de l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le
concours des administrations et établissements publics de l'Etat.<br />
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d
du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à
l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement,
qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un
centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable
est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police
municipale. <br clear="none" />
<br clear="none" />
municipale.<br />
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces
formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de
moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette
fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné
à l'alinéa précédent. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par
formations, les règles relatives à la délivrance des certificats de moniteur de
police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du 1° et 3° de
l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques
professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même
article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que celles relatives à la
délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une
convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
chacune des communes concernées. " ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
chacune des communes concernées." ;<br />
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : " mentionnées aux a, b
et d du 1° " sont remplacés par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />
et d du 1° " sont remplacés par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;<br />
8° Aux articles R. 511-27, R. 511-28, R. 511-32 et R. 511-33, après les mots : "
l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en
Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;<br />
9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :<br />
" Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 511-18 sont acquises et
détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. " ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />
détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. " ;<br />
10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : " en application de l' article
97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " en
application des dispositions applicables localement " ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
11° A l'article R. 512-5 : <br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Le deuxième alinéa est supprimé ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou intercommunale " sont supprimés ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />
12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé : <br clear="none" />
<br clear="none" />
application des dispositions applicables localement " ;<br />
11° A l'article R. 512-5 :<br />
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;<br />
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou intercommunale " sont supprimés ;<br />
12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 512-6.-Lorsqu'une convention de coordination prévue à l'article L.
512-4 est conclue, il en est fait mention au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie. " ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 :
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Nouvelle-Calédonie. " ;<br />
13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 :<br />
a) A l'article 6, les mots : " en application de l' article L. 325-2 du code de
la route , sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en
application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale " sont remplacés par les mots :
" en application des dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie "
; <br clear="none" />
<br clear="none" />
;<br />
b) A l'article 13, les mots : " et par les articles L. 221-2 , L. 223-5 , L.
224-16 , L. 224-17 , L. 224-18 , L. 231-2 , L. 233-1 , L. 233-2 , L. 234-1 à L.
234-9 et L. 235-2 du code de la route, " sont remplacés par les mots : " et par