Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

L'article 23 de la loi 95-73 prévoit que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus, lorsque leur objet et leur importance le justifient, d'organiser un service d'ordre.
Le pressent décret à pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en place des services d'ordre par les organisateurs de manifestations. Seules sont concernées les manifestations à but lucratif, c'est a dire donnant lieu à la vente de billets, ou a toute forme de rémunération de l'organisateur.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201251
NOR: INTD9700133D
Ancien identifiant: 1DX997646
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###### Article R211-22 ###### Article R211-22
@ -13,7 +13,8 @@ Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à b
lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la
manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre
de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus
d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.<br /> d'en faire la déclaration au maire, à Paris, au préfet de police et, dans le
département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.<br />
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs
manifestations dont la programmation est établie à l'avance.<br /> manifestations dont la programmation est établie à l'avance.<br />

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01 Date de début: 2014-12-01
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###### Article R211-23 ###### Article R211-23
@ -25,8 +25,7 @@ manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au
titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.<br /> titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.<br />
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions
mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent :<br />
:<br />
1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant 1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant
d'identifier leur qualité ;<br /> d'identifier leur qualité ;<br />