Décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

Application de l'article 1 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030098238
NOR: INTD1430748D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/09/82/JORFTEXT000030098238.xml
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République française 2015-01-16 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028287331
- [Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire](chapitre_iv)

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Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030099100
---
##### Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
- [Article R224-1](article_r224-1.md)
- [Article R224-2](article_r224-2.md)
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-5](article_r224-5.md)
- [Article R224-6](article_r224-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2017-11-05
Identifiant: LEGIARTI000030099102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099102.xml
---
###### Article R224-1
<p align="left">
Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du
code de la sécurité intérieure mentionne :<br />
1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant
le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;<br />
2° La date et le lieu de naissance ;<br />
3° Le sexe ;<br />
4° La taille ;<br />
5° La nationalité ;<br />
6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune
de rattachement ;<br />
7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et
d'expiration ;<br />
8° Le fondement légal du récépissé ;<br />
9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du
territoire national ;<br />
10° Le numéro du récépissé.<br />
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2017-11-05
Identifiant: LEGIARTI000030099105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099105.xml
---
###### Article R224-2
<p align="left">
Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le
domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée
ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A
Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.<br />
La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à
l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de
police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée
obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans
les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de
la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant
les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R.
224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.<br />
La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de
sortie du territoire, augmentée d'un mois.<br />
Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau
récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien
récépissé.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030099107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099107.xml
---
###### Article R224-3
<p align="left">
Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du
territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un
passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite
d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa
demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité
administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.<br />
Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant
la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée
auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 224-2.<br />
Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans
les conditions prévues au c du I de l'article 4.<br />
En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de
perte ou de vol.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030099112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099112.xml
---
###### Article R224-4
<p align="left">
A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne
concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et
de son passeport.<br />
La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du
sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant
la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005
modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces
titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit
la demande.<br />
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la
demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R.
224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à
justifier de son état civil et de sa nationalité française.<br />
Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues
au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité
française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397
du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas
échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié
relatif aux passeports.<br />
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions
du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale
d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié
relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte
nationale d'identité ou du passeport.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030099120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099120.xml
---
###### Article R224-5
<p align="left">
Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R.
224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du
territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis
moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un
passeport.<br />
La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le
décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale
d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux
passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise
est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.<br />
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la
demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le
demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité
française.<br />
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions
du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale
d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié
relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale
d'identité ou du passeport.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030099126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099126.xml
---
###### Article R224-6
<p align="left">
Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale
d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie
qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à
cette délivrance.<br />
Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à
l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du
récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce
document à l'autorité administrative compétente.
</p>

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028287293
- [Section 2 : Sanctions](section_2)
- [Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "](section_3)
- [Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"](section_4)
- [Section 5 : Interdiction de transport](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030099137
---
###### Section 5 : Interdiction de transport
- [Article R232-19](article_r232-19.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030099140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099140.xml
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###### Article R232-19
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de
l'intérieur.