diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md index 33bf81de4..3e06404a9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028287331 - [Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés](chapitre_ii) - [Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection](chapitre_iii) +- [Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire](chapitre_iv) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 000000000..6114157d8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2015-01-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000030099100 +--- + +##### Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire + +- [Article R224-1](article_r224-1.md) +- [Article R224-2](article_r224-2.md) +- [Article R224-3](article_r224-3.md) +- [Article R224-4](article_r224-4.md) +- [Article R224-5](article_r224-5.md) +- [Article R224-6](article_r224-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md new file mode 100644 index 000000000..ff83ba239 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-16 +Date de fin: 2017-11-05 +Identifiant: LEGIARTI000030099102 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099102.xml +--- + +###### Article R224-1 + +
+ Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du
+ code de la sécurité intérieure mentionne :
+
+ 1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant
+ le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
+
+ 2° La date et le lieu de naissance ;
+
+ 3° Le sexe ;
+
+ 4° La taille ;
+
+ 5° La nationalité ;
+
+ 6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune
+ de rattachement ;
+
+ 7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et
+ d'expiration ;
+
+ 8° Le fondement légal du récépissé ;
+
+ 9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du
+ territoire national ;
+
+ 10° Le numéro du récépissé.
+
+ Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.
+
+ Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le
+ domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée
+ ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A
+ Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.
+
+ La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à
+ l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de
+ police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée
+ obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans
+ les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de
+ la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant
+ les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R.
+ 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.
+
+ La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de
+ sortie du territoire, augmentée d'un mois.
+
+ Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau
+ récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien
+ récépissé.
+
+ Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du
+ territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un
+ passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite
+ d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa
+ demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité
+ administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
+
+ Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant
+ la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée
+ auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article
+ R. 224-2.
+
+ Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans
+ les conditions prévues au c du I de l'article 4.
+
+ En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de
+ perte ou de vol.
+
+ A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne
+ concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et
+ de son passeport.
+
+ La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du
+ sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant
+ la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005
+ modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces
+ titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit
+ la demande.
+
+ Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la
+ demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R.
+ 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à
+ justifier de son état civil et de sa nationalité française.
+
+ Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues
+ au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité
+ française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397
+ du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas
+ échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié
+ relatif aux passeports.
+
+ Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions
+ du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale
+ d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié
+ relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte
+ nationale d'identité ou du passeport.
+
+ Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R.
+ 224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du
+ territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis
+ moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un
+ passeport.
+
+ La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le
+ décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale
+ d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux
+ passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise
+ est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
+
+ Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la
+ demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le
+ demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité
+ française.
+
+ Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions
+ du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale
+ d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié
+ relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale
+ d'identité ou du passeport.
+
+ Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale
+ d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie
+ qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à
+ cette délivrance.
+
+ Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à
+ l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du
+ récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce
+ document à l'autorité administrative compétente.
+