Décret n° 2024-221 du 12 mars 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

Ministère: Ministère des armées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049273668
NOR: ARMD2335913D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/27/36/JORFTEXT000049273668.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2024-03-15
Identifiant: LEGIARTI000047355342
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Date de début: 2024-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049277310
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###### Article R213-2
Les services de l'Etat peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre
inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à
bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la
sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le
survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.
Les services de l'Etat, ainsi que ses établissements publics concourant à la
défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent
utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef
circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de
l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public
de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L.
6211-4 du code des transports.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2024-03-15
Identifiant: LEGIARTI000047355337
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Date de début: 2024-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049277307
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###### Article R213-3
L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 213-2 est subordonnée à
une autorisation délivrée par :<br />
L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa
de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :<br />
1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre des grands évènements au sens de
l'article L. 211-11-1 de ce code ou pour faire face à des évènements
exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements
;<br />
1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour
faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au
moins deux départements ;<br />
2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet
maritime.<br />
1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;<br />
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant
être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la
catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe
sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I
de l'article R. 213-4.
2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses
compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.<br />
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant
être utilisé et sa durée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2024-03-15
Identifiant: LEGIARTI000047355334
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Date de début: 2024-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049277304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/73/LEGIARTI000049277304.xml
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###### Article R213-4
I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de
mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les
affectataires de fréquences.<br />
La demande d'autorisation précise :<br />
L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des
administrations et autorités affectataires de fréquences concernées,
l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des
caractéristiques techniques du matériel utilisé ainsi que les données propres à
l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient
dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact
peut être limitée à l'évaluation des effets du matériel utilisé sur les
affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au
regard de ses seules caractéristiques techniques.<br />
La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans.<br />
II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise
:<br />
1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ;<br />
1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du
dispositif choisi ;<br />
2° La finalité poursuivie ;<br />
3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi ;<br />
3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de
guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;<br />
4° Le matériel de brouillage choisi ;<br />
4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;<br />
5° La durée souhaitée de l'autorisation ;<br />
6° Le périmètre géographique concerné ;<br />
7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur
les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les
mesures d'atténuation proposées.<br />
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la
sécurité nationale ou du service public de la justice.<br />
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments
précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou
du service public de la justice.<br />
III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du
présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte
de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2024-03-15
Identifiant: LEGIARTI000047355331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/35/53/LEGIARTI000047355331.xml
Date de début: 2024-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049277301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/73/LEGIARTI000049277301.xml
---
###### Article R213-5
Sans préjudice de l'application de l'article R. 2364-4 du code de la défense,
l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de
l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 213-3, sur décision de
l'autorité hiérarchique, par les agents civils et militaires placés sous
l'autorité du ministre de l'intérieur et expressément désignés à cet effet et
les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la justice expressément
désignés à cet effet.
Pour la mise en œuvre d'un dispositif de brouillage, l'autorisation est en outre
délivrée au vu d'une étude d'impact.<br />
L'étude d'impact a pour objet de mesurer les incidences du dispositif de
brouillage sur l'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences
radioélectriques par les administrations affectataires de l'Etat ainsi que sur
celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sa
durée de validité ne peut excéder trois ans. L'autorisation ne peut être
délivrée pour une durée excédant la durée de validité de l'étude d'impact.<br />
Outre les éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4, la demande
d'autorisation précise également les incidences principales sur les
affectataires et assignataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi
que les mesures d'atténuation proposées.<br />
L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des
administrations et autorités affectataires de fréquences concernées,
l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des
caractéristiques techniques du dispositif utilisé ainsi que des autres éléments
prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4.<br />
Par dérogation au quatrième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient
dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, l'étude d'impact peut
être limitée à l'évaluation des effets du dispositif utilisé sur les
affectataires et assignataires de fréquences identifiés dans le périmètre
géographique concerné au regard de ses seules caractéristiques techniques.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049275326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/53/LEGIARTI000049275326.xml
---
###### Article R213-6
Au titre de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article R. 213-3,
peuvent utiliser les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier
alinéa de l'article L. 213-2, lorsqu'ils sont expressément désignés à cet effet
et sur décision de l'autorité hiérarchique :<br />
1° Les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, lorsque ces
dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l'article D.
2338-1 du code de la défense ;<br />
2° Les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de
l'intérieur et les agents civils placés sous l'autorité du garde des sceaux,
ministre de la justice, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article R. 312-23 du présent code
;<br />
3° Les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la défense et les
agents des établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 213-2 du
présent code, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions
définies aux articles R. 312-22 et R. 312-25 du même code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049275328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/53/LEGIARTI000049275328.xml
---
###### Article R213-7
Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques
mentionnées au 3° de l'article R. 213-4, les conditions de réalisation de
l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5, le contenu et les modalités de
la formation des agents mentionnés à l'article R. 213-6 ainsi que les conditions
dans lesquelles il est rendu compte à l'autorité compétente de l'utilisation des
dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L.
213-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-15
Identifiant: LEGIARTI000049218222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/82/LEGIARTI000049218222.xml
Date de début: 2024-03-15
Date de fin: 2024-03-21
Identifiant: LEGIARTI000049277181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/71/LEGIARTI000049277181.xml
---
###### Article R286-1
@ -100,8 +100,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/82/LEGIARTI000049218222.xml
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">R. 213-2 à R. 213-5</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023</td>
<td align="center">R. 213-2 à R. 213-7</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td>