Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

Application des articles 8 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, 15 et 20 du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; du décret n° 2000-275 du 24 mars 2000.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000582288
NOR: INTD0000080D
Ancien identifiant: 1DS000276
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/22/JORFTEXT000000582288.xml
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République française 2014-08-07 00:00:00 +02:00
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commit 2da30457de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-08-07
Identifiant: LEGIARTI000028286035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/60/LEGIARTI000028286035.xml
Date de début: 2014-08-07
Date de fin: 2016-11-30
Identifiant: LEGIARTI000029344186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/41/LEGIARTI000029344186.xml
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###### Article R511-12
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/60/LEGIARTI000028286035.xml
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes
suivantes :<br />
1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B :<br />
1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :<br />
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;<br />
@ -24,6 +24,8 @@ ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;<br />
d) Pistolets à impulsions électriques ;<br />
e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;<br />
2° a et b du 2° de la catégorie D :<br />
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas
@ -37,4 +39,8 @@ c) Projecteurs hypodermiques ;<br />
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées
dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est
au moins égal à 44 mm.
au moins égal à 44 mm.<br />
Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions
et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à
porter.