Décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000261627
NOR: INTE0600020D
Ancien identifiant: 1DE006165
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/16/JORFTEXT000000261627.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029657680
##### Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
- [Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours](section_2)
- [Section 5 : Code d'alerte national](section_5)

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Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029657668
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###### Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
- [Article R732-9](article_r732-9.md)
- [Article R732-10](article_r732-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/70/LEGIARTI000029657000.xml
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###### Article R732-10
Les références techniques relatives aux dispositions de l'article R. 732-9 sont
définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres
chargés de la construction, de l'équipement et des transports.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029656998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/69/LEGIARTI000029656998.xml
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###### Article R732-9
Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir
aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la
continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces
services en tout point de l'infrastructure.<br />
Ces dispositions sont applicables :<br />
1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet
d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont
l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été
approuvé au 17 février 2006 ;<br />
2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de
sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics
guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du
décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations
ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été
approuvé à la même date ;<br />
3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.<br />
Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des
catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un
délai de trois ans à compter de la même date.