LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Modification du code des juridictions financières, du code de procédure pénale, du code de la sécurité intérieure, du code des postes et des communications électroniques, du code de la défense, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de justice militaire, du code général des impôts, du code de l'environnement. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6 (II bis abrogé). 
Modification de  la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 150 ; abrogation de l'article 149 à compter du 01-01-2014.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. 
Modification de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 2, 3, 4, 7. 
Abrogation de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'air ; de la loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance militaire métropolitaine et de l'intendance militaire des troupes de marine. 
Modification de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense : abrogation de l'article 10.
Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière par l'article  L. 232-7 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 17 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028338825
NOR: DEFX1317084L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/33/88/JORFTEXT000028338825.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508287
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-7](article_l232-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-07-30
Identifiant: LEGIARTI000028341793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/17/LEGIARTI000028341793.xml
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###### Article L232-7
I. ― Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de
terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure
pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement
des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de
leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le
ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés
à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.<br />
Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère
personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne,
ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son
appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie
sexuelle de l'intéressé.<br />
II. ― Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs
aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux
passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à
l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les
données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L.
232-4 du présent code.<br />
Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données
relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.<br />
III. ― Les transporteurs aériens mentionnés au II informent les personnes
concernées par le traitement mentionné au I.<br />
IV. ― Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une
durée maximale de cinq ans.<br />
V. ― En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une
entreprise de transport aérien, l'amende et la procédure prévues à l'article L.
232-5 sont applicables.<br />
VI. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de
gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens, de
leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est
délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression.