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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508287
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
+- [Article L232-7](article_l232-7.md)
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@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2015-07-30
+Identifiant: LEGIARTI000028341793
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/17/LEGIARTI000028341793.xml
+---
+
+###### Article L232-7
+
+I. ― Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de
+terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure
+pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement
+des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de
+leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le
+ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés
+à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.
+
+Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère
+personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne,
+ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son
+appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie
+sexuelle de l'intéressé.
+
+II. ― Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs
+aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux
+passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à
+l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les
+données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L.
+232-4 du présent code.
+
+Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données
+relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
+
+III. ― Les transporteurs aériens mentionnés au II informent les personnes
+concernées par le traitement mentionné au I.
+
+IV. ― Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une
+durée maximale de cinq ans.
+
+V. ― En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une
+entreprise de transport aérien, l'amende et la procédure prévues à l'article L.
+232-5 sont applicables.
+
+VI. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
+des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de
+gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens, de
+leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est
+délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression.