LOI n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000050052193 NOR: IOMX2408435L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/05/21/JORFTEXT000050052193.xml
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État: ABROGE_DIFF
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-07-27
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Date de fin: 2028-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000050053841
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/38/LEGIARTI000050053841.xml
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Date de début: 2028-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050054261
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/42/LEGIARTI000050054261.xml
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###### Article L851-3
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<p align="left">
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I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et
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pour les seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3, à la
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demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L.
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811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des
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opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des traitements
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automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation,
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à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères,
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des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes.
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I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre
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et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, à la demande des
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services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent
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être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et
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des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des traitements automatisés
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destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter
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des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
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</p>
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Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou
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documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que les adresses complètes de
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@ -29,12 +28,12 @@ adresses se rapportent.<br />
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Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier
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ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.<br />
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II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un
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avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les
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paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et
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direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle
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est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et
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peut émettre des recommandations.<br />
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II. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet
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un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et
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||||
les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet
|
||||
et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies.
|
||||
Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres
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et peut émettre des recommandations.<br />
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La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au
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I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation
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@ -43,26 +42,26 @@ II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre
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d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la
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pertinence de ces signalements.<br />
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III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations
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matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à
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l'article L. 851-1.<br />
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III. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux
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opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés
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à l'article L. 851-1.<br />
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IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des
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données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace, le Premier
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ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de
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la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans
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les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
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l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y
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afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à
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compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.<br />
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IV. - Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des
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données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère
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terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut
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autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
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renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
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présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil
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des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante
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jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.<br />
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Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une
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menace sont détruites immédiatement.<br />
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menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement.<br />
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V.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de
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V. - Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de
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l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le
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fondement des I et II du présent article.<br />
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VI.-Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements
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et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la
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Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
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VI. - Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les
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traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le
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||||
contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
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