LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code des postes et télécommunications, du code pénal, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code de l'environnement, du code du domaine de l'Etat, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création des articles 1, 17-1.
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : abrogation des articles 23, 28, 27 ; création de l'article 22.
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création de l'article 39.
Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification des articles 1, 9 ; création après l'article 9 de l'article 9-1.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 12, 21, 22.
Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : modification de l'article 42-11.
Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : modification de l'article 15, de l'article 19-1 devenant l'article 19-2, 19-2, 35 ; création après l'article 15-1 de l'article 15-2, des articles 18, 19-1, 28. 
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : modification des articles 1 à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 par les articles 1 à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16, modification des articles 11-2, 9, 11-1, 18, 19, du titre ; création des articles 3-1, 3-2, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, après l'article 9 de l'article 9-1, du titre II "Des activités des agences de recherches privées" comprenant les articles 20 à 33, du titre III "Dispositions applicables à Mayotte" comprenant l'article 34  ; abrogation de l'article 17, avant l'article 1 d'une division et d'un intitulé "Titre Ier, des activités protection physique des personnes".
Abrogation des textes suivants : loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ; loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.
Modification de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle » : modification de l'article 35. 
Modification de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité : modification des articles 4, 2.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36 ; abrogation des articles 20, 30.
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification des articles 23, 23-2.
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française : modification des articles 4, 3, 14. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 40, 12 quater. 
Abrogation des articles 21 et 21-1, 4 à 6, 24 et 26, de l'article 42 par l'article 5 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ; de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000412199
NOR: INTX0200145L
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2016-07-22
Date de fin: 2022-01-26
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Date de début: 2022-01-26
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/15/LEGIARTI000045071566.xml
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###### Article L411-10
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les
réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à
l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à
l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande
des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de
spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.<br />
Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans
les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure
pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous
l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant
à leur qualification professionnelle.<br />
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent
assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par
les retraités des corps actifs de la police nationale.
Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression,
les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en
Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations,
les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des
réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude
physique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-22
Date de fin: 2022-01-26
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Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/15/LEGIARTI000045071558.xml
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###### Article L411-11
Les réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L.
411-7 souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable
tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de
disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur
occasionnel du service public.<br />
Les policiers réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée
comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité
et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de
collaborateur occasionnel du service public.<br />
Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut
excéder :<br />
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante
jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix
jours ;<br />
1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police
nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à
l'étranger, deux cent dix jours ;<br />
2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an ;<br />
2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7, cent
cinquante jours par an ;<br />
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent
cinquante jours par an.<br />
3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an.<br />
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de
manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut
également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste
volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou
en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas
de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il
apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut
être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le
comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de
ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de
manquement lorsque le policier réserviste cesse de remplir une des conditions
prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000025505893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/58/LEGIARTI000025505893.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/15/LEGIARTI000045071553.xml
---
###### Article L411-12
Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale
sont indemnisées.
Les périodes d'emploi et de formation continue des réservistes de la police
nationale sont indemnisées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-01-26
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Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045071548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/15/LEGIARTI000045071548.xml
---
###### Article L411-13
Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre
de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit
obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de
son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat
de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions
conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.<br />
de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail
doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile,
l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables
résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail
ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.<br />
Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes
d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale.
d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif
pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté,
d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.<br />
Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du
travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police
nationale n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au
premier alinéa du présent article.<br />
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste
pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve
opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements
sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à
l'article L. 6131-1 du code du travail.<br />
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans
la réserve civile de la police nationale, il est placé en position
d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale
lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à
la réserve opérationnelle de la police nationale, il est placé en position
d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de la police
nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à
quarante-cinq jours.<br />
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire
ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en
raison des absences résultant des présentes dispositions.
ne peut être prononcé à l'encontre du policier réserviste en raison des absences
résultant des présentes dispositions.<br />
L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de
la présente section peut se voir attribuer la qualité de “ partenaire de la
police nationale ”.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000025505897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/58/LEGIARTI000025505897.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045071542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/15/LEGIARTI000045071542.xml
---
###### Article L411-14
Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le
réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale
dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police
nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la
sécurité sociale.
Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police
nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des
prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de
sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve
opérationnelle de la police nationale, dans les conditions définies à l'article
L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000025505905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/59/LEGIARTI000025505905.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045071535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/15/LEGIARTI000045071535.xml
---
###### Article L411-17
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles
L. 411-10 et L. 411-11.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la
présente section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000043540929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/09/LEGIARTI000043540929.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045071588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/15/LEGIARTI000045071588.xml
---
###### Article L411-7
La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien
aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à
l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de
l'ordre public.<br />
La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de
renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de
solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et
de rétablissement de l'ordre public.<br />
Elle est constituée :<br />
1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien
avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8
;<br />
1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations
définies à l'article L. 411-8 ;<br />
De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement,
avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de
services effectifs ;<br />
Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de
retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve
opérationnelle à titre volontaire ;<br />
<div>
3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L.
411-11.<br />
3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat
d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois
années de services effectifs ;<br />
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième
alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au
titre de volontaire.<br />
</div>
4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9
à L. 411-11.<br />
Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions
au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4°
sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation
initiale en qualité de policier réserviste.<br />
Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier
adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police
réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste
réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le
grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l'exercice d'une mission
de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors
du cadre de la fonction exercée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-22
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000032925455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/54/LEGIARTI000032925455.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045071578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/15/LEGIARTI000045071578.xml
---
###### Article L411-9
Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, au titre des
2° et 3° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions
suivantes :<br />
Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au
titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux
conditions suivantes :<br />
1° Etre de nationalité française ;<br />
2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;<br />
2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ;<br />
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à
l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou
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l'intérieur.<br />
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative,
ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à
caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure
pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à
l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de
l'Etat.<br />
à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L.
114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions
envisagées.<br />
En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale et les
réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code ne doivent
pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.
<div>
En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police
nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7
ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.<br />
</div>
Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes
réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de
soixante-douze ans.