Les dispositions de l'art. L. 4233-3 (al. 1) du code de la santé publique prévoient que les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret. Jusqu'alors, des dispositions diverses ont été maintenues en vigueur : il en résulte que seules les modalités d'élection à la section G sont fixées par décret (actuellement décret 77-471 du 3 mai 1977) ; les modalités d'élections aux autres conseils sont fixées par arrêté (arrêté du 3 mai 1946 modifié et arrêté du 1er mars 1995). Par ailleurs, la loi droit des malades 2002-303 du 4 mars 2002 réforme la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que la désignation des suppléants. Cette même loi prévoit que l'expression "pharmaciens adjoints" remplace celle existante jusqu'alors de "pharmaciens assistants". Or les dispositions de l'art. 68 de cette loi prévoient que "des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi". Il est ajouté que l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée à la promulgation des résultats de ces élections. L'objet du présent décret est donc de réformer en les unifiant et en les concentrant dans le temps les procédures actuelles d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens afin d'organiser les élections prévues par la loi susvisée. L'essentiel des dispositions du présent décret ont été reprises du décret 77-471 et des arrêtés du 3 mai 1946 modifié et du 1er mars 1995. Cependant, quelques modifications essentielles ont été apportées par le présent décret : - le scrutin plurinominal à un tour remplace le scrutin de liste prévu par le décret de 1977. L'élection à la majorité simple permet d'unifier les pratiques qui différaient jusqu'alors selon les sections (élections à la majorité simple ou à la majorité absolue selon les cas) ; - les tandems de candidats (titulaire-suppléant) : cette modification tient compte des apports de la loi susvisée (art. 65-II) en la matière : jusqu'alors le nombre de suppléants était égal à la moitié du nombre de titulaires ; - envoi de la seule copie du procès verbal des opérations électorales au ministère chargé de la santé : jusqu'alors seuls les ordres des pharmaciens envoyaient systématiquement au ministre chargé de la santé l'intégralité des originaux des opérations électorales. Cette pratique a été allégée. La solution envisagée est reprise de ce qui existe pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins et chirurgiens-dentistes. Abrogation de l'arrêté de 1946 susvisé modifié ; du décret 77-471.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601863
NOR: SANH0320592D
Ancien identifiant: 1DS003198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/18/JORFTEXT000000601863.xml