code_de_la_sante_publique/partie_reglementaire
République française e536ee117e Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
Les étudiants de deuxième et troisième année du deuxième et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
Au cours de la période y définie, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie accomplissent des stages hospitaliers.
Pour l'organisation des stages, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. 
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique 
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
Les étudiants en odontologie participent à l'activité hospitalière dans les conditions  y prévues.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers  perçoivent une rémunération annuelle dont le taux, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. 
Les étudiants hospitaliers sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 10 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions y prévues 
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance  58-1373 du 30 décembre 1958.


En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1999- 2000.Application des art. 1 et 58 de la loi 68-978 du 12-11-1968


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398531
NOR: MESH9923587D
Ancien identifiant: 1DE9991111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/85/JORFTEXT000000398531.xml
2014-06-27 00:00:00 +02:00
..
cinquieme_partie Décret n° 2014-94 du 31 janvier 2014 abrogeant diverses dispositions relatives aux ressources de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale 2014-02-03 00:00:00 +01:00
deuxieme_partie Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif 2014-02-19 00:00:00 +01:00
premiere_partie Décret n° 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé 2014-06-25 00:00:00 +02:00
quatrieme_partie Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues 2014-05-29 00:00:00 +02:00
sixieme_partie Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie 2014-06-27 00:00:00 +02:00
troisieme_partie Décret n° 2014-333 du 13 mars 2014 relatif à la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire 2014-03-16 00:00:00 +01:00
README.md Décret n° 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 2008-03-06 00:00:00 +01:00