Code de la santé publique
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Transposition de la directive 96/29/EURATOM du 13-05-1996 ; application de la directive 97/43/EURATOM du 30-06-1997. Suivant la publication de l'ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de plusieurs directives Euratom, le projet de décret qui vous est soumis a pour principal objet d'introduire en droit interne les normes de nature réglementaire nécessaires à la transposition de la directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection des travailleurs et de la population contre les dangers liés aux rayonnements ionisants. La partie réglementaire du code de la santé publique relative la radioprotection s'en trouve remise entièrement à jour, avec la création d'un chapitre V-I consacré aux rayonnements ionisants, inséré dans le titre 1 du livre 1 qui traite des mesures sanitaires générales destinées à la protection générale de la santé publique. Ce texte tient également compte de la nouvelle organisation administrative de la radioprotection mise en place par le Gouvernement, avec la création de l'Institut de la radioprotection et de la sûreté nucléaire (IRSN), par la loi 2001-398 du 9 mai 2001 créant une agence française de sécurité sanitaire environnementale, et de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR).La proposition du Gouvernement de maintenir au niveau national les autorisations relatives à l'utilisation des rayonnements ionisants, pour des raisons de sécurité qui rendent nécessaires un suivi rigoureux des mouvements de sources radioactives, le maintien d'un régime d'agrément ministériel pour les laboratoires qui réalisent les analyses radiologiques de l'environnement, et enfin la mise en place d'une habilitation ministérielle pour les organismes chargés des mesures des expositions au radon dans les établissement recevant du public justifient la présentation de ce décret en conseil des ministres, conformément aux procédures prévues par le décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. I - Dispositions nouvelles relatives a la protection de la population nécessaires à la transposition de la directive 96/29/Euratom. L'article R. 43-2, reprenant en cela le principe posé par l'article 6 de la directive, interdit l'addition intentionnelle de radionucléides naturels ou artificiels dans l'ensemble des biens de consommation et des produits de construction. Des dérogations pourront cependant être accordées, par arrêté interministériel, sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires et les matériaux placés à leur contact, les produits cosmétiques, les jouets et les parures. Le nouveau régime d'interdiction est plus large que le régime actuel qui était limité aux denrées alimentaires, aux produits cosmétiques, aux jouets, aux parures et aux produits à usage domestique, et plus contraignant que celui exigé par la directive 96/29. Ce renforcement répond à une demande d'une partie de l'opinion publique redoutant le recyclage des déchets faiblement radioactifs dans les biens de consommation. En complément, cet article propose d'interdire l'utilisation de matériaux ou de déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés par des radionucléides artificiels. La nouvelle limite annuelle d'exposition du public aux rayonnements ionisants (1 millisievert), fixée par la directive Euratom, et déjà introduite en droit interne par un décret simple du 8 mars 2001, est codifiée à l'article R. 43-4 du code de la santé publique. Les articles R. 43-8 et R. 43-9 introduisent un cadre réglementaire nouveau pour «les expositions aux rayonnements naturels renforcés» il s'agit d'expositions significatives résultant de l'exercice d'activités professionnelles faisant appel à des matières contenant naturellement des radionucléides, lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés en raison de leurs propriétés radioactives, ou bien des expositions résultant d'une augmentation «notable» du rayonnement naturel (radon, rayonnements cosmiques.... Les activités professionnelles concernées seront répertoriées par arrêté. Ce sont les activités pour lesquelles les personnes du public et les travailleurs sont susceptibles d'être soumis à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium, dont le radon fait partie. Les établissements thermaux peuvent être cités comme exemple. Pour ces activités, sera mise en place une obligation d'évaluation des expositions aux rayonnements ionisants et des doses auxquelles les travailleurs et la population sont soumis devront être estimées. Les ministres chargés de la santé et du travail pourront prendre des mesures de protection, si cela apparaît nécessaire aux vues des estimations effectuées. En complément, il sera aussi possible d'établir, si besoin, des limites de radioactivité naturelle dans les matériaux de construction et les biens de consommation. Le décret s'intéresse également (articles R. 43-10 et 11) à la présence de radon dans les établissements recevant du public (ERP), qui n'avait été jusqu'à présent abordée que par voie de circulaire, depuis janvier 1999. Un arrêté du ministre chargé de la santé établira la liste des départements ou parties de département dans lesquels les responsables des ERP devront faire procéder à des mesures de radon. Les ERP concernés seront sélectionnés selon la durée de séjour des personnes. Les niveaux d'activité en radon au-dessus desquels les propriétaires des locaux doivent mettre en place les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes seront également définis par arrêté. Ce dispositif est complété par un système entièrement nouveau d'agrément des organismes chargés de mesurer les expositions au radon. Enfin, l'article R 43-22 introduit les nouvelles limites d'exemption applicables aux autorisations retenues par la directive 96/29, pour ce qui concerne les applications en milieu industriel et de recherche En revanche, pour les applications médicales et de recherche biomédicale, aucune exemption n'est prévue, ce qui correspond à la situation. II Dispositions résultant de la nouvelle organisation de la radioprotection. La suppression de la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA), et des prérogatives spécifiques accordées au commissariat à l'énergie atomique en matière de détention de sources radioactives, au plus tard le 3 avril 2002 (voir les nouveaux articles L. 1333-18 et L. 1333-19 du code de la santé publique introduits par l'ordonnance du 28 mars 2001), conduit à remettre à jour entièrement les procédures d'autorisation existantes et notamment les modalités d'instruction des déclarations et des autorisations requises pour toutes applications à finalités médicales, industrielles et de recherche. Le nouveau régime se substitue au régime actuel d'autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé (applications médicales) ou par le Président de la CIREA (applications industrielles), après avis de la CIREA. Pour les applications à finalités médicales et de recherche biomédicale, dès lors qu'il s'agit de fabrication, de distribution, d'importation ou d'exportation de radionucléides, de produits ou de dispositifs en contenant, les autorisations seront délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (article R. 43-13), dans un souci d'unification des procédures d'autorisation et de contrôle de la mise sur le marché des produits de santé, déjà confiées à cette agence par la loi. En revanche, les autorisations d'utilisation dans les établissements de santé, pour ces mêmes finalités, seront délivrées par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) pour le compte du ministre chargé de la santé (article R 43-19). La nouvelle DGSNR sera chargée également de délivrer les autorisations pour toutes les applications autres que médicales (notamment pour l'industrie et la recherche). Les établissements du CEA sont concernés par ces procédures. La suppression de la CIREA conduit également à intégrer dans ce décret les principes et règles établis par le passé par cette commission, sous forme d'avis aux détenteurs de sources radioactives (section 4 du décret). L'inventaire des sources radioactives, tenu à jour par le secrétariat permanent de la CIREA, est transféré à l'IRSN. Un réseau national de collecte (article R. 43-6) des mesures de la radioactivité de l'environnement est constitué ; les données recueillies contribueront à l'estimation des doses reçues par la population. Il rassemblera les différents résultats des analyses de l'environnement imposées réglementairement, et ceux réalisés par les différents services de 1'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales ainsi que les associations qui en feront la demande. Ces résultats seront tenus à la disposition du public. La gestion de ce réseau de surveillance est confiée à l'IRSN. Afin de pouvoir disposer de résultats de mesures validés et comparables, les laboratoires inclus dans ce réseau devront satisfaire aux critères d'agrément définis par arrêté. Ce nouveau dispositif se substituera à celui mis en place par le décret 88-715 du 9 mai 1988, jugé lourd et inapproprié. Les critères de qualification seront fondés sur l'accréditation et sur une obligation à participer à des essais d'intercomparaison, sous l'égide de l'IRSN. Modification du code de la santé publique : création au livre I, titre I, d'un chap. V-I : "Des rayonnements ionisants" (art. R. 43- 1 à R. 43-49), abrogation du chap. II du titre III du livre V. Modification du code de la sécurité sociale : modification de l'art. R. 162- 53.Modification de l'art. 8-1 (al. 3) et remplacement de l'art. 14 du décret 95-540 du 04-05-1995, modification de l'art. 2 (a) du décret 94-853 du 22- 09-1994, du titre II (1 du tableau intitulé "code de la santé publique", 2 : remplacement de la rubrique 11du tableau intitulé "code de la santé publique" et abrogation de la rubrique 4 du tableau intitulé "code de la sécurité sociale") de l'annexe du décret 97-1185 du 19-12-1997, abrogation des décrets 66-450 du 20-06-1966 modifié, toutefois les textes réglementaires pris en application du décret précité demeurent applicables jusqu'à la publication des arrêtés d'application du présent décret qu s'y substituent, 82-203 du 26-02-1982 et 88-715 du 19-05-1988 (toutefois les certificats de qualification délivrés en application du décret de 1988 restent valables pour la durée qui leur a été fixée).Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat (Arrêt Meyet du 10-09-1992), à l'exception de celles figurant à l'art. 5, lesquelles peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par l'art. 2 du décret 97-34 du 15-01-1997. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000772114 NOR: MESX0200020D Ancien identifiant: 1DM002460 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/21/JORFTEXT000000772114.xml |
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