APPLICATION DES ART. 8 ET 10 DE LA LOI 935 DU 04-01-1993.
A LA SECTION I DU CHAP. III DU TITRE II DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),LES ART. R668-1,R668-2,R668-3,R668-4 ET R668-5 DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES ART. R668-1-1,R668-1-2,R668-1-3;R668-1- 4 ET R668-1-5.
INSERTION AU CHAP. III DU TITRE II DU LIVRE VI,D'UNE SECTION II "DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE" (ART. R668-2-1 A R668-2-3):
SOUS-SECTION I (ART. R668-2-4 A R668-2-22): CONDITIONS RELATIVES AUX NORMES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE.
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA COLLECTE.
CONDITION DE LA QUALIFICATION BIOLOGIQUE DU DON.
CONDITIONS DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES.
SOUS-SECTION II (ART. R668- 2-23): CONDITIONS D'AGREMENT RELATIVES A LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC DE LA TRANSFUSION SANGUINE.
SOUS-SECTION III (ART. R668-2-24 A R668-2-26): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE L'AGREMENT.
CONDITIONS MINIMALES EN MATIERE DE LOCAUX,D'EQUIPEMENTS ET DE PERSONNELS DONT DOIVENT JUSTIFIER LES ETABLISSEMENTS EN VUE D'OBTENIR L'AGREMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG.
LE DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT TRANSMIS PAR LES ETABLISSEMENTS A L'AGENCE,DOIT VISER LES DIFFERENTS MOYENS AFFECTES A CHACUNE DES CATEGORIES: COLLECTE,QUALIFICATION DU DON,PREPARATION,TRANSFORMATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES ET DISTRIBUTION.
FIXATION A 6 MOIS,DU DELAI ACCORDE AUX ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE POUR SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LES NORMES DEFINIES.
FIXATION A 4 MOIS DU DELAI ACCORDE A CES ETABLISSEMENTS POUR ADRESSER A L'AGENCE UN DOSSIER ATTESTANT A CETTE CONFORMITE.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165353
NOR: SPSP9403344D
Ancien identifiant: 1DX9941008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/53/JORFTEXT000000165353.xml